Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : respect des délais et droits du patient en question.
→ RésuméDécision d’admission en soins psychiatriquesLe directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé, le 09 janvier 2025, l’admission de Monsieur [U] [M] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles du Code de la Santé Publique. Contexte de la requêteUne requête a été déposée le 14 janvier 2025 par le CENTRE HOSPITALIER [4], accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 15 janvier 2025 aux parties concernées, y compris au patient et au procureur de la République. Audition et demande de mainlevéeLors de l’audience publique, Monsieur [U] [M], assisté de son avocat, a demandé la mainlevée de la mesure, arguant d’une irrégularité due à l’absence de caractérisation d’une situation d’urgence et d’une prise en charge tardive après son admission aux urgences. Analyse des irrégularitésIl a été établi que Monsieur [U] [M] a été admis aux urgences psychiatriques le 05 janvier 2025, mais n’a été transféré vers un établissement approprié que le 09 janvier 2025, dépassant ainsi le délai de 48 heures prévu par la loi. Cette situation a entraîné une atteinte à ses droits, notamment en raison de l’absence d’orientation vers une structure de soins adaptée. Décision de mainlevéeEn conséquence, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation a été ordonnée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres moyens soulevés. Le certificat médical initial n’a pas suffisamment justifié un risque grave pour l’intégrité du patient. Conditions de la mainlevéeLa mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins, le patient ayant exprimé son assentiment à poursuivre des soins dans un cadre librement consenti. Maintien à disposition de la justiceIl a été décidé que Monsieur [U] [M] sera maintenu à la disposition de la justice, conformément aux dispositions légales, en cas d’appel suspensif formé par le procureur de la République. Informations sur l’appelLa décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise au greffe de la Cour d’appel. |
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N RG 25/00179 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HWV
Ordonnance du : 17 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 09/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [U] [M]
né le 16 Mars 1996 à [Localité 3]
Vu la requête en date du 14 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 14 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [U] [M] assisté de Maître Mylène LUSSIANA, avocat de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure compte tenu de l’irrégularité faisant nécessairement grief relativement à l’absence de caractérisation d’une situation d’urgence consistant en un risque grave à l’intégralité du patient et d’une prise en charge tardive après son admission au service des urgences.
Sur les moyens d’irrégularité
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible d’appel,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [M] ;
Décidons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Informons Monsieur [U] [M], personne faisant l’objet des soins, qu’il est maintenu à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du Code de la santé publique en cas d’appel suspensif formée par le procureur de la République ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 1] – Fax : 04.72.40.89.56).
Le 17 janvier 2025
Le Président
Jean-Christophe BERLIOZ
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