Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Irrecevabilité des conclusions pour non-respect des délais procéduraux
→ RésuméConclusions d’incident de l’appelanteLes conclusions d’incident de l’appelante ont été transmises par RPVA au greffe le 27 novembre 2024. Ces conclusions visaient à déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé, qui avaient été déposées le 27 septembre 2024. Avis sollicité à Maître GASSENDLe 28 novembre 2024, un avis a été émis pour solliciter les observations de Maître GASSEND concernant l’irrecevabilité de ses conclusions. Observations de Maître GASSENDLes observations de Maître GASSEND ont été transmises par RPVA au greffe le 12 décembre 2024, en réponse à la demande d’éclaircissement sur la question de l’irrecevabilité. Défaut de remise des conclusions par l’intiméIl a été constaté que l’intimé n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code de procédure civile. Décision d’irrecevabilitéEn application des articles mentionnés, il a été décidé de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Maître GASSEND. Prononcé de l’irrecevabilitéIl a été prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par Me Pierre GASSEND pour l’intimé, le 20 janvier 2025, à Aix-en-Provence. Notification aux avocatsUne copie de la décision a été adressée aux avocats par courriel le jour même par le greffier. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 24/05103 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5GJ
Chambre 4-1
Ordonnance n° 2025/M004
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.A.S. EGMI
Représentant : Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
M. [R] [B]
Représentant : Me Pierre GASSEND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
Me Pierre GASSEND
[Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état, assistée de Kamel BENKHIRA, greffier,
Vu les conclusions d’incident de l’appelante transmises par RPVA au greffe le 27 novembre 2024 visant à déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé du 27 septembre 2024,
Vu l’avis du 28 novembre 2024 par lequel il a été sollicité de Maître GASSEND ses observations sur l’irrecevabilité de ses conclusions,
Vu les observations de Maître GASSEND transmises par RPVA au greffe le 12 décembre 2024,
Vu le défaut de remise au greffe par l’intimé de ses conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile,
Qu’il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me GASSEND ;
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