Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Résiliation de bail et modalités de paiement des arriérés de loyers
→ RésuméProcédureLa société CDC HABITAT a engagé une procédure en paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu’une demande d’expulsion de M. [S] [V] pour défaut de paiement. Cette action a été initiée par un commandement de payer délivré le 5 juin 2024, suivi d’une assignation en référé le 29 août 2024. Exposé du litigeM. [S] [V] a signé un contrat de bail le 10 août 2017, stipulant un loyer mensuel de 542,39 € et une avance sur charges. À la date du 4 juin 2024, il devait 2.214,77 € de loyers et charges impayés. Lors de l’audience du 6 décembre 2024, CDC HABITAT a demandé la résiliation du bail, l’expulsion de M. [S] [V], ainsi que le paiement de 3.684,72 € pour les arriérés de loyers et charges. Demande en paiement des loyers et chargesLe tribunal a constaté que M. [S] [V] était redevable de 3.684,72 € au titre des loyers et charges dus au 30 novembre 2024. En conséquence, il a été condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal. Demande de délais de paiementM. [S] [V] a sollicité des délais de paiement, proposant de régler sa dette par versements mensuels de 100 €. Le tribunal a accepté cette demande, permettant à M. [S] [V] de conserver son logement tout en apurant sa dette sur une période de 36 mois. Résiliation du bail et demande d’expulsionLe tribunal a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 août 2024, en raison du non-paiement des loyers. Il a ordonné l’expulsion de M. [S] [V] et de tous occupants, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire tant que M. [S] [V] respecte les modalités de paiement fixées. Demandes accessoiresLe tribunal a également condamné M. [S] [V] à payer 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les frais et dépens de la procédure. L’ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire. |
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01777 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTLZ
Société CDC HABITAT
C/
[S] [V]
– Expéditions délivrées à la SELARL AGH AVOCATS
[S] [V]
– FE délivrée à la SELARL AGH AVOCATS
Le 17/01/2025
Avocats : la SELARL AGH AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [V]
né le 19 Juin 1964 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 10 août 2017, la société CDC HABITAT a donné à bail à M. [S] [V] un logement sis[Adresse 6]) à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 542,39 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, la société CDC HABITAT a fait délivrer à M. [S] [V] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.214,77 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 4 juin 2024.
Par assignation en date du 29 août 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 2 septembre 2024, la société CDC HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [S] [V].
A l’audience du 6 décembre 2024, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [S] [V] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 3.684,72 € au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [S] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [S] [V] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société CDC HABITAT fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [S] [V] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 5 juin 2024.
La société CDC HABITAT ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [S] [V] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
M. [S] [V], présent à l’audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Il sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 100 €, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
La société CDC HABITAT ne s’oppose pas à cette demande.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la société CDC HABITAT d’une part, et M. [S] [V] d’autre part, a été résilié à la date du 5 août 2024 ;
CONDAMNONS M. [S] [V] à payer en deniers et quittances à la société CDC HABITAT la somme de 3.684,72 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 30 novembre 2024 ;
AUTORISONS M. [S] [V] à se libérer de cette condamnation par le biais de 35 versements mensuels de 100 € au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un 36ème versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DISONS que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5ème jour de chaque mois ;
DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [S] [V] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
DISONS qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance :
– le solde dû sera immédiatement exigible
– la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
DANS CE CAS :
ORDONNONS à M. [S] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [S] [V] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [S] [V] à payer en deniers et quittances à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNONS M. [S] [V] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [S] [V] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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