Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Obligations financières en copropriété : enjeux et conséquences des impayés
→ RésuméExposé du litigeL’ensemble immobilier situé au 4-16, Square Léon Blum – 43-46 Quai Dion Bouton – 31-33 Jaurès – 92800 PUTEAUX est soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Atrium Gestion, a assigné Mme [V] [C] pour non-paiement des charges. Il demande le paiement de 20.733,22 euros pour charges impayées, la capitalisation des intérêts, 2.000,00 euros de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Procédure et absence de défenseMme [V] [C] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, rendant le jugement contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a eu lieu le 6 septembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires doit prouver la créance qu’il réclame. Il a produit divers documents, dont un extrait de matrice cadastrale, un décompte des sommes dues, des appels de fonds, et des procès-verbaux d’assemblées générales. Il a également fourni des mises en demeure et un commandement de payer. Distinction entre charges et fraisLe syndicat demande 20.733,22 euros, dont 19.387,79 euros pour les charges et 1.345,43 euros pour les frais de recouvrement. Les charges sont définies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, tandis que les frais de recouvrement sont régis par l’article 10-1 de la même loi. Sommes réclamées au titre des chargesLe syndicat des copropriétaires réclame 19.387,79 euros pour les charges. L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend la créance exigible. Mme [V] [C] est identifiée comme propriétaire de plusieurs lots et n’a pas contesté les décisions de l’assemblée générale. Incohérences dans le décompteLe décompte présente des incohérences, notamment des montants qui ne s’additionnent pas correctement. Après examen, le syndicat justifie une créance de 16.851,35 euros pour les charges dues. Frais nécessaires au recouvrementLe syndicat demande 1.345,43 euros pour les frais de recouvrement, mais le décompte présente également des incohérences. Seules certaines sommes sont considérées comme « frais nécessaires » selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En conséquence, Mme [V] [C] sera condamnée à payer 194,72 euros pour ces frais. Intérêts capitalisésLe syndicat sollicite que les intérêts dus sur les sommes allouées soient productifs d’intérêts. Cependant, il ne précise pas le fondement juridique de sa demande, ce qui conduit à son déboutement. Dommages-intérêtsLe syndicat demande 2.000 euros de dommages-intérêts pour les manquements de Mme [V] [C]. Le tribunal reconnaît un préjudice financier causé par le non-paiement des charges et accorde 500 euros à titre de dommages-intérêts. Demandes accessoires et dépensMme [V] [C] est condamnée à payer les dépens de l’instance, à l’exception du coût du commandement de payer. Le syndicat se voit également allouer 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion du jugementLe tribunal condamne Mme [V] [C] à payer 16.851,35 euros pour les charges, 194,72 euros pour les frais de recouvrement, 500 euros de dommages-intérêts, et 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat est débouté du surplus de ses demandes, et l’exécution provisoire est de droit. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 24/00495 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCMD
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE FRANCE sis 4-16 square Léon BLUM – 43-46 Quai Dion Bouton – 31-33 Jaurès 92800 PUTEAUX rerprésenté par son syndic :
C/
[V] [L] épouse [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE FRANCE sis 4-16 square Léon BLUM – 43-46 Quai Dion Bouton – 31-33 Jaurès 92800 PUTEAUX rerprésenté par son syndic :
Cabinet ATRIUM GESTION
4 rue d’Argenson
75008 PARIS
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSE
Madame [V] [L] épouse [C]
18 rue Rollin
75005 PARIS
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 4-16, Square Léon Blum – 43-46 Quai Dion Bouton – 31-33 Jaurès – 92800 PUTEAUX est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Mme [V] [C] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Atrium Gestion l’a faite assigner devant ce tribunal par exploit du 12 janvier 2024, aux fins de voir :
CONDAMNER Madame [V] [C] née [L] au paiement d’une somme de 20.733,22 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4° trimestre 2023 incluse),
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Madame [V] [C] née [L] Madame [C] [V] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,
CONDAMNER Madame [V] [C] née [L] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE FRANCE sis 4-16 Square Léon Blum – 43-46 Quai Dion Bouton – 31-33 Jaurès – 92800 PUTEAUX une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [V] [C], assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le France sis 4-16 Square Léon Blum – 43-46 Quai Dion Bouton – 31-33 Jaurès – 92800 PUTEAUX représenté par son syndic :
– la somme de 16.851,35 euros au titre des charges dues pour la période du 1er avril 2022 au 9 novembre 2023 appel du 4e trimestre 2023 inclus,
– la somme de 194,72 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
– la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (951,60 euros) doivent être recréditées sur le compte de Mme [V] [C] ,
CONDAMNE Mme [V] [C] au paiement des dépens de l’instance, et qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 15 juin 2023
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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