Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Obligations financières d’un copropriétaire envers le syndicat de l’immeuble
→ RésuméExposé du litigeMonsieur [K] [L] est propriétaire du lot n° 11 dans l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 2]. Le 11 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par le CABINET GESPEC IMMOBILIER, a cité Monsieur [K] [L] devant le Tribunal judiciaire de Marseille. Le syndicat demande le paiement de 10.587,76 € pour charges de copropriété dues au 17 mai 2024, ainsi que 900,51 € pour frais nécessaires, des intérêts à compter du 20 juin 2023, 2.000 € pour dommages et intérêts pour résistance abusive, et 1.664 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 20 janvier 2025. Monsieur [K] [L] a été régulièrement cité, mais n’a pas constitué avocat, rendant la décision en premier ressort réputée contradictoire. Le juge a examiné la demande en fonction de sa régularité et de sa recevabilité. Sur la demande au titre des charges de copropriétéSelon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges liées aux services collectifs et à l’entretien des parties communes. Le syndicat des copropriétaires a produit des documents prouvant que les charges de 10.587,76 € sont exigibles, ayant été approuvées par les assemblées générales sans contestation. La créance est donc considérée comme certaine, liquide et exigible. Sur les frais de recouvrementLe syndicat a réclamé 900,51 € pour les frais de recouvrement. Toutefois, le tribunal a constaté que ces frais ne correspondaient pas à des diligences exceptionnelles, mais à des actes normaux de gestion. Par conséquent, Monsieur [K] [L] n’aura pas à payer cette somme. Sur la demande de dommages et intérêtsMonsieur [K] [L] a fait preuve de mauvaise foi en ne payant pas ses charges depuis plusieurs années, causant un préjudice au syndicat. En raison de cette résistance, le tribunal a décidé de lui imposer 2.000 € de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoiresMonsieur [K] [L], ayant perdu le procès, a été condamné aux dépens. De plus, il a été jugé inéquitable de laisser le syndicat supporter les frais irrépétibles, ce qui a conduit à une condamnation de 1.664 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Décision finaleLe tribunal a condamné Monsieur [K] [L] à payer 10.587,76 € pour les charges de copropriété, 2.000 € pour dommages et intérêts, et 1.664 € pour les frais de justice, tout en rejetant la demande de frais nécessaires. La décision a été rendue le 20 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5
JUGEMENT N°
du 20 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 24/07870 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47JT
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] ( la SELARL C.L.G.)
C/ M. [L] [K] ()
A l’audience publique d’orientation tenue le 28 octobre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
A l’issue de laquelle, le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépot des dossiers de plaidoirie avant le 7 novembre 2024.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARLCABINET GESPAC IMMOBILIER, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 810 100 149 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [L] [K],né le 25 juillet 1987 à [Localité 4], domiciliée et demeurant [Adresse 1]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] est propriétaire du lot n° 11 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET GESPEC IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [K] [L], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] :
La somme en principal de 10.587,76 € au titre des charges de copropriété dues au 17 mai 2024 ;La somme de 900,51 € au titre des frais nécessaires ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date du commandement de payer.
CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [L] [K] au paiement d’une somme de 1.664 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/07870.
L’acte a été signifié par remise à étude.
******
La clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET GESPAC IMMOBILIER :
La somme en principal de 10.587,76 euros au titre des charges de copropriété dues au 17 mai 2024 ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date du commandement de payer.
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET GESPAC IMMOBILIER de sa demande au titre des frais nécessaires,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET GESPAC IMMOBILIER, la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer su Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET GESPAC IMMOBILIER, la somme de 1.664,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Monsieur [K] [L] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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