Tribunal judiciaire de Marseille, 20 janvier 2025, RG n° 24/06588
Tribunal judiciaire de Marseille, 20 janvier 2025, RG n° 24/06588

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Obligations financières d’un copropriétaire et conséquences de la mauvaise foi

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [H] [T] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 2]. Le Syndicat des copropriétaires, représenté par la SARLU QUITTARD IMMOBILIER, a engagé une procédure judiciaire contre lui pour le recouvrement de charges de copropriété impayées.

Demande du Syndicat des copropriétaires

Le Syndicat a demandé au Tribunal judiciaire de Marseille de condamner Monsieur [H] [T] à payer 26.516,63 euros pour charges impayées, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a également demandé le rejet de toute demande d’exécution provisoire et la condamnation aux dépens.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 20 janvier 2025. Monsieur [H] [T] n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire.

Analyse des charges de copropriété

Le tribunal a examiné la demande de paiement des charges de copropriété, établissant que Monsieur [H] [T] devait participer aux charges selon la loi du 10 juillet 1965. Les assemblées générales avaient approuvé les comptes, rendant les charges exigibles. Le montant total des charges dues a été établi à 23.152,21 euros, mais certaines sommes étaient prescrites, réduisant le montant à 17.661,59 euros.

Frais de recouvrement

Concernant les frais de recouvrement, le tribunal a précisé que seuls les frais exceptionnels pouvaient être imputés au copropriétaire défaillant. Les frais normaux de gestion n’étaient pas considérés comme nécessaires au recouvrement. Après analyse, des frais pour un montant de 2.217,25 euros ont été retranchés.

Montant final dû

Le tribunal a conclu que la créance du Syndicat des copropriétaires à l’égard de Monsieur [H] [T] s’élevait à 15.444,34 euros, montant qu’il devait payer pour les charges de copropriété.

Dommages et intérêts

Monsieur [H] [T] a été condamné à verser 1.000 euros en dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi, ayant omis de payer ses charges pendant plusieurs années malgré des condamnations antérieures.

Condamnation aux dépens

Le tribunal a également condamné Monsieur [H] [T] aux dépens et à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire a été déclarée de droit, permettant au Syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5

JUGEMENT N°
du 20 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 24/06588 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47PH

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] ( Me Yves GROSSO)
C/ M. [T] [H] ()

A l’audience publique d’orientation tenue le 28 octobre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier

A l’issue de laquelle, le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe,

selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,

avec demande de dépot des dossiers de plaidoirie avant le 7 novembre 2024.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARLU QUITTARD IMMOBILIER, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 483 129 342 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [T] [H], né le 1er septembre 1958 à [Localité 4] (Croatie), domicilié et demeurant [Adresse 1]

défaillant

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [T] est propriétaire des lots n° 6, n° 7 et n° 8 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2].

Par acte d’huissier en date du 10 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARLU QUITTARD IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [H] [T], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

Vu l’article 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNER Monsieur [T] [H] à payer la somme de 26.516,63 euros comptes arrêtés au 24/05/2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure.
(Art. 1236-6 alinéa 1 du Code Civil) (art. 36 Décret du 17 Mars 1967).

CONDAMNER Monsieur [T] [H] à payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.

CONDAMNER Monsieur [T] [H] à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’art. 700 C.P.C.

REJETER toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit

CONDAMNER Monsieur [T] [H] aux dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06588.

L’acte a été signifié par remise à étude.
******

La clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARLU QUITTARD IMMOBILIER, la somme 15.444,34 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARLU QUITTARD IMMOBILIER, la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARLU QUITTARD IMMOBILIER, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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