Tribunal judiciaire de Marseille, 20 janvier 2025, RG n° 24/06547
Tribunal judiciaire de Marseille, 20 janvier 2025, RG n° 24/06547

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Obligations financières d’un copropriétaire envers le syndicat de la résidence

Résumé

Exposé du litige

Monsieur [T] [C] est propriétaire d’un lot dans la résidence [4] située à [Adresse 2]. Le 5 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL CITYA PARADIS, a cité Monsieur [T] [C] devant le Tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées, ainsi que des frais de recouvrement et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le montant total réclamé s’élevait à 6 979,03 € pour les charges, 587,28 € pour les frais, et 2 500 € pour les dommages et intérêts, en plus de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/06547.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 20 janvier 2025.

Motifs de la décision

Monsieur [T] [C] a été régulièrement cité, et n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire. Le juge a examiné la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement. Selon la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de l’utilité de ces services. Le syndicat a fourni des documents prouvant l’exigibilité des charges, mais une différence de 34,64 € a été notée entre le montant réclamé et le décompte fourni. Le montant des charges dues a donc été fixé à 6 944,39 €.

Frais de recouvrement

Le syndicat a réclamé 587,28 € pour les frais de recouvrement. Cependant, le tribunal a jugé que certains frais ne correspondaient pas à des diligences exceptionnelles et a retranché 539,64 €, ne laissant qu’un montant de 47,64 € à payer par Monsieur [T] [C].

Dommages et intérêts

Le tribunal a constaté que Monsieur [T] [C] avait déjà été condamné pour des faits similaires, ce qui a démontré sa mauvaise foi. En conséquence, il a été condamné à verser 2 000 € supplémentaires au titre de dommages et intérêts.

Demandes accessoires

Monsieur [T] [C] a été condamné aux dépens, et il a également été jugé inéquitable de laisser le syndicat supporter les frais irrépétibles. Il a donc été condamné à payer 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conclusion

Le tribunal a condamné Monsieur [T] [C] à payer un total de 6 944,39 € pour les charges de copropriété, 47,64 € pour les frais nécessaires, 2 000 € pour dommages et intérêts, et 2 000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5

JUGEMENT N°
du 20 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 24/06547 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44O4

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] ( la SELARL C.L.G.)
C/ M. [C] [T] ()

A l’audience publique d’orientation tenue le 28 octobre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier

A l’issue de laquelle, le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe,

selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,

avec demande de dépot des dossiers de plaidoirie avant le 7 novembre 2024.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [4], sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA PARADIS, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 352 590 616 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [C] [T], né le 1er janvier 1999 0 [Localité 3] (Turquie), exerçant la profession de maçon, domicilié et demeurant [Adresse 5]

défaillant

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [C] est propriétaire du lot n° 6 au sein de la résidence [4] sise [Adresse 2].

Par acte d’huissier en date du 5 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, a fait citer Monsieur [T] [C] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965

CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] sise [Adresse 2] :

La somme en principal de 6 979,03 € au titre des charges de copropriété dues au 30 avril 2024 ;
La somme de 587,28 € au titre des frais nécessaires ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure.

CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] sise [Adresse 2] la somme de
2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER Monsieur [C] [T] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06547.

L’acte a été signifié par remise à étude.

******

La clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LA SIMIANE sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS :

La somme de 6.944,39 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 avril 2024
La somme de 47,64 euros au titre des frais nécessaires
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LA SIMIANE sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LA SIMIANE sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Monsieur [T] [C] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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