Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Inadéquation de la contestation de la rétention administrative face à l’absence d’éléments nouveaux.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [P] [I], né le 02 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 19 janvier 2025 à 12h19 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 19 janvier 2025 à 12h19 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel de M. [P] [I]. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 16 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de M. [P] [I], ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 janvier 2025. Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris, avec une traduction écrite du dispositif. Appel InterjetéM. [P] [I] a interjeté appel le 17 janvier 2025 à 16h19, complété à 16h20. La Cour a examiné la forme de l’appel en se basant sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Examen de la FormeSelon l’article L 741-10, l’étranger peut contester une décision de placement en rétention dans un délai de 4 jours. L’article L 743-23 permet au premier président de la Cour d’appel de rejeter la déclaration d’appel sans audience si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue. La Cour a constaté que les éléments fournis par M. [P] [I] ne justifiaient pas la fin de la rétention. Examen du FondL’article L741-4 stipule que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et les handicaps de l’étranger. La Cour a examiné le certificat médical de l’UMCRA du 13 janvier 2025, précisant que le médecin de l’UMCRA a les mêmes attributions qu’un médecin en milieu libre, mais ne peut pas établir un certificat sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention. Conclusion de la CourLa Cour a conclu que le certificat médical ne suffisait pas à lui seul pour ordonner la main levée de la mesure de rétention, car le dossier n’était pas complet. En conséquence, l’appel a été jugé irrecevable au regard de l’article R 743-11, et la déclaration d’appel a été rejetée. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00293 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUP6
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [I]
né le 02 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 19 janvier 2025 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 janvier 2025 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [P] [I], ordonnant le maintien de M. [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 janvier 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
– Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2025, à 16h19, complété à 16h20, par M. [P] [I] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2025 à 10h03,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Laisser un commentaire