Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Prolongation de rétention administrative : irrecevabilité de l’appel et absence de motivation.
→ RésuméDécision du PréfetLe 12 janvier 2025, Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales a pris une décision ordonnant à Monsieur X, se disant [D] [G], de quitter le territoire français sans délai. Cette décision a été suivie d’un arrêté de placement en rétention administrative, notifié le même jour à 18h50. Prolongation de la rétentionLe 15 janvier 2025, le Préfet a saisi le tribunal pour obtenir une prolongation de la rétention de Monsieur X. Le 16 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan a prolongé la rétention administrative de Monsieur X pour une durée de vingt-six jours, décision notifiée le même jour à 14h53. Appel de Monsieur XMonsieur X a formé un appel le 17 janvier 2025, à 12h28, contre l’ordonnance du magistrat, demandant son infirmation et sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale, invoquant un défaut de pièce utile. Observations des partiesLe 17 janvier 2025, des courriels ont été envoyés aux parties pour les informer que le magistrat envisageait de faire application des dispositions du code de l’entrée et du séjour. Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur la recevabilité de l’appel. Recevabilité de l’appelL’appel de Monsieur X a été jugé recevable car formé dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance. Toutefois, selon l’article L. 743-23 du CESEDA, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Motivation de l’appelLa critique formulée par Monsieur X a été jugée stéréotypée et déconnectée du dossier, ne répondant pas aux exigences de motivation. L’appel ne critiquait pas la décision du premier juge de manière concrète, se contentant de reprendre des éléments légaux sans lien avec le dossier. Compétence du signataireMonsieur X a contesté la compétence du signataire de la requête de prolongation. Cependant, il a été établi que la requête avait été signée par une personne compétente, conformément à l’arrêté préfectoral portant délégation de signature. Absence de circonstances nouvellesLe tribunal a noté qu’aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis le placement en rétention. Le Préfet n’était pas tenu de prendre en compte l’ensemble du parcours migratoire de Monsieur X, qui n’avait pas évoqué sa situation de demandeur d’asile lors de son audition. Consultation du fichier EurodacConcernant la consultation du fichier Eurodac, il a été précisé que cette consultation est facultative et non obligatoire. L’absence de consultation ne préjudicie pas Monsieur X tant qu’il n’est pas prouvé que cela aurait pu écourter sa rétention. Conclusion de l’appelLes observations formulées par le conseil de Monsieur X n’ont pas modifié l’appréciation de la cour sur la recevabilité de l’appel. En l’absence d’illégalité affectant la rétention, l’appel a été rejeté. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée conformément aux dispositions légales en vigueur, et la décision a été rendue à Montpellier le 20 janvier 2025. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQWU
O R D O N N A N C E N° 2025 – 54
du 20 Janvier 2025
SUR CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [D] [G]
né le 29 Janvier 1998 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocate au barreau Perpignan, commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 12 janvier 2025 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur X se disant [D] [G],
Vu l’arrêté en date du 12 janvier 2025 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [D] [G], à 18 H 50,
Vu la saisine de Préfet des Pyrénées Orientales en date du 15 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 16 Janvier 2025 à 14 H 53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [G] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [D] [G] faite le 17 Janvier 2025 à 12 H 28 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à la même heure sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 17 janvier 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 18 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 16 Janvier 2025 à 14 H 53 ;
Vu les observations de l’avocat Maître SAYAH reçues par courriel le 17 janvier 2025 à 21 H 31 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Janvier 2025 à 8H59.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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