Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : critères non remplis.
→ RésuméIdentification des PartiesLa PREFECTURE DE L’AIN, représentée par Maître GOIARAND Geoffroy, a été préalablement avisée. [L] [N], né le 08 Février 1993 en Algérie, est actuellement maintenu en rétention administrative. Il était présent à l’audience, assisté de son avocat Me Stéphanie MANTIONE, avec la présence d’une interprète assermentée en langue arabe. Le Procureur de la République n’était ni présent ni représenté. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [L] [N] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Maître GOIARAND a plaidé au nom du préfet, suivi des explications de [L] [N] et de la plaidoirie de son avocat. Motifs de la DécisionUne obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [N] le 4 février 2022. Le 20 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé cette rétention à deux reprises, d’abord pour vingt-six jours, puis pour trente jours. Le 18 janvier 2025, une requête a été déposée pour une prolongation exceptionnelle de quinze jours. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Regularité de la ProcédureL’examen des pièces jointes a montré que [L] [N] avait été informé de ses droits et avait pu les faire valoir depuis son arrivée en rétention. Prolongation de la RétentionSelon l’article L. 744-2 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Les conditions pour une prolongation exceptionnelle n’étaient pas remplies, car aucune obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement n’a été établie. De plus, [L] [N] ne possède pas de document de voyage valide, et les démarches auprès des autorités consulaires algériennes n’ont pas abouti. Conclusion de la DécisionLes critères pour prolonger la rétention administrative de [L] [N] n’étant pas remplis, la requête de la PREFECTURE DE L’AIN a été rejetée. La procédure a été déclarée régulière, et il n’y a pas lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention. [L] [N] a été informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 janvier 2025 à Heures,
Nous, Marion COUVIDAT, Juge de LYON, assistée de Isabelle GARCIA-PELLET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 novembre 2024 par LA PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [L] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/11/24 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/12/24 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 18 Janvier 2025 à 14h58(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître GOIARAND Geoffroy substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon.
[L] [N]
né le 08 Février 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [M] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIARAND Geoffroy représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative DE LA PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [L] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [N] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [L] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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