Tribunal judiciaire de Lyon, 19 janvier 2025, RG n° 25/00204
Tribunal judiciaire de Lyon, 19 janvier 2025, RG n° 25/00204

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation exceptionnelle de la rétention administrative en raison de démarches d’éloignement en cours.

Résumé

Contexte Légal

La loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 et le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 encadrent les procédures de rétention administrative des étrangers en France. Les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précisent les conditions et les modalités de ces mesures.

Placement en Rétention

Le 20 novembre 2024, la PREFECTURE DE L’ISERE a décidé de placer [B] [S] en rétention administrative. Cette décision a été notifiée à l’intéressé, qui est né le 27 avril 1982 en Tunisie. Le placement a été effectué dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Prolongations de Rétention

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention de [B] [S] à deux reprises : d’abord pour une durée maximale de vingt-six jours le 23 novembre 2024, puis pour trente jours supplémentaires le 20 décembre 2024. Ces prolongations ont été décidées en raison de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement.

Nouvelle Requête de Prolongation

Le 18 janvier 2025, l’autorité administrative a déposé une requête pour une prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [S] pour quinze jours supplémentaires. Cette demande a été motivée par des démarches en cours pour obtenir les documents nécessaires à son éloignement.

Examen de la Requête

La requête a été jugée recevable, car elle était accompagnée de toutes les pièces justificatives requises. L’examen des documents a confirmé que [B] [S] avait été informé de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir durant sa rétention.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la prolongation de la rétention de [B] [S] pour une durée maximale de quinze jours, conformément aux dispositions du CESEDA. La décision a été prise en tenant compte des démarches en cours pour l’obtention de documents de voyage.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à l’avocat de [B] [S] et à la préfecture. L’intéressé a été informé de son droit de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant la notification.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00204 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEG

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 19 janvier 2025 à Heures,

Nous, Mathias MURBACH, Juge de LYON, assisté de Priscilla SUDRE, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 novembre 2024 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [B] [S] ;

Vu l’ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 18 Janvier 2025 à 13h56 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[B] [S]
né le 27 Avril 1982 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,

actuellement maintenu , en rétention administrative

absent à l’audience,

assisté de son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [B] [S] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [S] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [B] [S] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [B] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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