Cour d’appel de Lyon, 19 janvier 2025, RG n° 25/00441
Cour d’appel de Lyon, 19 janvier 2025, RG n° 25/00441

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions et enjeux de l’ordre public.

Résumé

Décision du Tribunal Correctionnel

Le 19 juin 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [I] [Y] à une interdiction de territoire français, avec exécution provisoire, conformément à l’article 471 du code de procédure pénale.

Placement en Rétention Administrative

Le 4 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Prolongations de Rétention

Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [Y] par ordonnances successives les 7 novembre 2024, 4 décembre 2024 et 3 janvier 2025, pour des durées de vingt-huit, trente et quinze jours.

Demande de Prolongation Exceptionnelle

Le 17 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour quinze jours.

Ordonnance du Juge

Le 18 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a accordé la prolongation demandée.

Appel de [I] [Y]

Le 18 janvier 2025, [I] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance, arguant que les conditions pour une troisième prolongation de sa rétention n’étaient pas réunies et demandant sa remise en liberté.

Audience et Comparution

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2025. [I] [Y] a refusé de comparaître, invoquant un mal de dents, tandis que son conseil s’est en remis à la décision de la cour.

Position du Préfet

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention.

Recevabilité de l’Appel

L’appel de [I] [Y] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Motivations de la Prolongation

L’article L. 741-3 du CESEDA stipule que la rétention ne peut excéder le temps nécessaire à l’éloignement. L’article L. 742-5 permet une prolongation exceptionnelle sous certaines conditions, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public.

Arguments de l’Administration

L’administration a souligné que [I] [Y], de nationalité algérienne, était sans documents valides, avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et représentait une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents criminels.

Confirmation de l’Ordonnance

Le juge a estimé que la menace pour l’ordre public justifiait le maintien de la rétention administrative, et que l’éloignement de [I] [Y] restait une perspective raisonnable, conduisant à la confirmation de l’ordonnance de prolongation.

N° RG 25/00441 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD6G

Nom du ressortissant :

[I] [Y]

[Y]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 19 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [Y]

né le 23 Juin 1996 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 1 de [2]

non comparant, représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Localité 1]

Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Janvier 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 19 juin 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [I] [Y] à une interdiction de territoire français, mesure assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 471 du code de procédure pénale.

Par décision du 4 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 4 novembre 2024.

Par ordonnances des 7 novembre 2024, 4 décembre 2024 et 3 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [Y] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 17 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 janvier 2025 à 11h52 a fait droit à cette requête.

[I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 janvier 2025 à 16h52 en faisant valoir que les conditions de l’article L 742-5 autorisant une 3ème prolongation de sa rétention ne sont pas réunies.

Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2025 à 10 heures 30.

[I] [Y] a refusé de comparaître devant la cour d’appel faisant état d’un mal de dents.

Le conseil de [I] [Y] s’en est rapporté à la décision de la cour.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [I] [Y],

Confirmons l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Nathalie LAURENT

 


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