Cour d’appel de Douai, 19 janvier 2025, RG n° 25/00113
Cour d’appel de Douai, 19 janvier 2025, RG n° 25/00113

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Rétention administrative : conditions d’interpellation et diligences de l’administration examinées.

Résumé

Placement en rétention administrative

M. [J] [C] a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Oise le 15 janvier 2025, en raison d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français émise le 26 mai 2024 par le préfet de la Somme. Cette décision a été notifiée le même jour à 16 h 00.

Absence de recours

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention n’a été déposé, conformément à l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Prolongation de la rétention

Le 18 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la première prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de 26 jours, tout en rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement.

Déclaration d’appel

Le 18 janvier 2025, M. [C] a déposé une déclaration d’appel sollicitant la main-levée de son placement en rétention administrative, soulevant des moyens relatifs à l’irrégularité de son interpellation et à l’absence de diligences de l’administration.

Nullité de procédure

M. [C] conteste la validité de son interpellation, arguant que les procès-verbaux ne justifient pas de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou allait commettre une infraction. Cependant, les éléments du procès-verbal indiquent qu’il dissimulait un objet suspect et portait un cutter, ce qui justifie l’interpellation.

Diligences de l’administration

Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, l’administration doit exercer toutes diligences nécessaires pour que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Les documents fournis par l’administration montrent qu’elle a entrepris des démarches, notamment en sollicitant un laissez-passer auprès du consulat d’Algérie.

Décision finale

L’appel a été déclaré recevable, et l’ordonnance initiale a été confirmée. La décision sera notifiée à M. [J] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C7

N° de Minute : 120

Ordonnance du dimanche 19 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [C] Alias [J] [D]

né le 02 Septembre 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [B] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L’OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 19 janvier 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 19 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 janvier 2025 à notifiée à à M. [J] [C] Alias [J] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [J] [C] Alias [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 janvier 2025 à 13h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [C] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 15 janvier 2025 notifié le même jour à16 h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 mai 2024 par le préfet de la Somme qui lui a été notifié le même jour.

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile,

‘ Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 18 janvier 2025 notifiée à 11h 28 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative),

‘ Vu la déclaration d’appel du 18 janvier 2025 à 13 h 54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :

sur l’irrégularité des conditions de son interpellation ;

sur l’absence de diligences établies.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [C] Alias [J] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Geoffrey DUTELLE, Greffier

Catherine COURTEILLE, présidente de chambre

A l’attention du centre de rétention, le dimanche 19 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [T]

Le greffier

N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C7

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [J] [C] Alias [J] [D]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [C] Alias [J] [D] le dimanche 19 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 19 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au de [Localité 1]

Le greffier, le dimanche 19 janvier 2025

N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C7

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon