Tribunal judiciaire de Lyon, 19 janvier 2025, RG n° 25/00208
Tribunal judiciaire de Lyon, 19 janvier 2025, RG n° 25/00208

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de garanties de départ.

Résumé

Identification des Parties

La PREFECTURE DE [Localité 2], représentée par Maître GOIARAND Geoffroy, a été préalablement avisée. [H] [S], né le 19 avril 1987 à [Localité 4] (MAROC), est actuellement maintenu en rétention administrative et est assisté de son avocat, Me Stéphanie MANTIONE. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [H] [S] de ses droits selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Maître GOIARAND a plaidé au nom du préfet, suivi des explications de [H] [S] et de la plaidoirie de Me Stéphanie MANTIONE.

Motifs de la Décision

Une décision de la Cour d’Assises des Pyrénées Orientales a condamné [H] [S] à une interdiction définitive du territoire français, avec exécution provisoire. Le 15 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention. Le 18 janvier 2025, une requête a été déposée pour prolonger cette rétention de vingt-six jours.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative est jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Regularité de la Procédure

La requête et les pièces jointes ont été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé dès leur arrivée au greffe, permettant ainsi à [H] [S] de les consulter avant l’ouverture des débats.

Regularité de la Rétention

[H] [S] a été informé de ses droits conformément aux articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA. Il a été pleinement informé de ses droits dès son arrivée au lieu de rétention.

Prolongation du Placement en Rétention

La prolongation de la rétention est justifiée par l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. L’intéressé ne possède pas de passeport valide, mais une copie de son passeport marocain expiré est en possession de l’administration, qui a également saisi les autorités consulaires marocaines pour un laissez-passer consulaire.

Décision Finale

La requête en prolongation de la rétention administrative est déclarée recevable. La procédure diligentée à l’encontre de [H] [S] est jugée régulière. La prolongation de la rétention de [H] [S] est ordonnée pour une durée de vingt-six jours.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance est notifiée par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture. Elle est également notifiée au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour être portée à la connaissance de [H] [S], qui est informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEK

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 19 janvier 2025 à

Nous, Marion COUVIDAT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA-PELLET, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 janvier 2025 par LA PREFECTURE DE [Localité 2]

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 18 Janvier 2025 à 14h58(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

LA PREFECTURE DE [Localité 2] préalablement avisée , représentée par Maître GOIARAND Geoffroy substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreaut de Lyon.

[H] [S]
né le 19 Avril 1987 à [Localité 4] (MAROC) ([Localité 1]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître GOIARAND Geoffroy représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[H] [S] a été entendu en ses explications ;

Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [S] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [H] [S] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [H] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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