Cour d’appel de Douai, 19 janvier 2025, RG n° 25/00112
Cour d’appel de Douai, 19 janvier 2025, RG n° 25/00112

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : vérification des diligences administratives.

Résumé

Placement en rétention administrative

M. [X] [N] a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Oise le 20 décembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 juillet 2023 par le préfet de la Sarthe. Cette décision a été notifiée le même jour à 12 h 07.

Absence de recours

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé, conformément à l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Prolongation de la rétention

Le 18 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [N] pour une durée de 30 jours. Une déclaration d’appel a été faite le même jour, demandant la mainlevée de cette mesure.

Moyens soutenus en appel

M. [N] a soulevé en appel le défaut de diligence de l’administration dans le cadre de son placement en rétention. Il a affirmé que l’administration n’avait pas pris les mesures nécessaires pour obtenir un laissez-passer et organiser un vol.

Limites des prérogatives judiciaires

Le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur le titre administratif d’éloignement ni sur le choix du pays de destination. Ses prérogatives se limitent à vérifier la régularité de la décision de rétention et la nécessité de sa prolongation.

Diligences de l’administration

L’administration a justifié avoir effectué des démarches auprès des autorités roumaines dès le 11 décembre 2024, mais celles-ci n’ont pas reconnu M. [N] comme leur ressortissant. Des courriels ont été échangés avec le consulat de Bosnie-Herzégovine le 18 décembre 2024.

Conclusions du juge

Le juge a constaté que l’administration avait pris des mesures pour limiter le temps de rétention et que les diligences nécessaires avaient été accomplies. Aucun grief n’a été retenu contre l’administration.

Décision finale

L’appel a été déclaré recevable et l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. La décision sera notifiée à M. [X] [N] et communiquée au ministère public. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C6

N° de Minute : 119

Ordonnance du dimanche 19 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [N]

né le 10 Juin 1994 à [Localité 1] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office et de Mme [P] [I] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L’OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 19 janvier 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 19 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 janvier 2025 à 11h15 notifiée à 11h28 à M. [X] [N] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [X] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 janvier 2025 à 13h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [N] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 20 décembre 2024 notifié le même jour à 12 h 07 au titre au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 juillet 2023 par le préfet de la Sarthe, notifiée le 13 juillet 2023 à 10 h 05.

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile,

‘ Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer du 18 janvier 2025 notifié à 11 h 28,ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [N] pour une durée de 30 jours,

‘ Vu la déclaration d’appel du 18 janvier à 13 h 42 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :

‘ le défaut de diligence de l’administration

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Geoffrey DUTELLE, Greffier

Catherine COURTEILLE, présidente de chambre

A l’attention du centre de rétention, le dimanche 19 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [I]

Le greffier

N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C6

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [X] [N]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [N] le dimanche 19 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 19 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le dimanche 19 janvier 2025

N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C6

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon