Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Suspension des effets d’une ordonnance de mise en liberté en raison de l’absence de garanties de représentation.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [T] [Z], de nationalité camerounaise, a été interpellé à la suite d’un contrôle routier en raison d’une fiche de recherche émise à son encontre. Cette mesure a été prise car il ne respectait pas ses obligations liées à son inscription au FIJAIS, suite à une condamnation. En effet, il n’avait pas justifié de son domicile depuis le 14 avril 2022, et plusieurs relances étaient restées sans réponse, le rendant introuvable. De plus, il avait précédemment contourné une obligation de quitter le territoire français (OQTF) datée du 17 août 2022. Ordonnance du tribunal judiciaireLe 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance déclarant recevable la requête de M. [T] [Z] contestation de son placement en rétention. Le magistrat a constaté l’irrégularité de cette décision et a ordonné sa mise en liberté, tout en rappelant à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République peu après. Appel du procureurLe même jour, le procureur a interjeté appel de l’ordonnance, demandant un effet suspensif. Les notifications de ce recours ont été faites à M. [T] [Z], à son avocat, et au préfet de police. En l’absence d’observations suite à ces notifications, la cour a dû examiner la demande d’effet suspensif. Analyse des garanties de représentationLa cour a souligné que la question des garanties de représentation de M. [T] [Z] était cruciale pour décider de l’effet suspensif de l’appel. Les éléments du dossier ont révélé que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour assurer sa présence devant le juge d’appel en cas de remise en liberté, compte tenu de son comportement antérieur et de son non-respect des obligations légales. Décision de la courEn conséquence, la cour a déclaré l’appel du procureur suspensif et a ordonné le maintien de M. [T] [Z] à la disposition de la justice jusqu’à la décision au fond, prévue pour le 20 janvier 2025. L’intéressé a été informé que cette audience statuerait sur le fond de l’affaire, et une expédition de l’ordonnance a été remise au procureur général. La décision prise par la cour n’est pas susceptible de recours. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 janvier 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00281 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUPS
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [T] [Z]
né le 22 février 1990 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
ayant pour conseil en première instance, Me Amadou Ndiaye, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025, à 14h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
– Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 17 janvier 2025 à 15h51 ;
– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 janvier 2025 à 18h18, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
– Vu les notifications du recours suspensif du 17 janvier 2025, faites par le parquet :
– à Monsieur [T] [Z] à 18h30,
– à Me Amadou Ndiaye, avocat au barreau de Paris à 18h18,
– et au préfet de police à 18h18 ;
– En l’absence d’observations suite aux notifications ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [Z], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 20 janvier 2025, à 15h00,
INFORMONS Monsieur [T] [Z], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 20 janvier 2025, à 15h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 18 janvier 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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