Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation de rétention administrative : enjeux de la légalité et des droits fondamentaux.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [H] [B] [X], de nationalité tunisienne, est né le 27 février 2000 et est retenu au centre de rétention administrative. Il est assisté par son avocat, Me Ruben Garcia, lors de l’audience qui se déroule par visioconférence. Le préfet de police est représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza. Ordonnance et prolongation de la rétentionL’ordonnance en question, prononcée en audience publique, fait suite à un décret relatif à la gestion de l’immigration. Le magistrat a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [B] [X] pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 31 janvier 2025. L’appel a été interjeté par l’intéressé le 17 janvier 2025. Arguments de l’appelantM. [H] [B] [X] conteste l’ordonnance, demandant sa nullité en raison de l’absence de réponse sur la prohibition de prolonger une rétention administrative lorsque l’éloignement n’est plus envisageable. Il soutient que ses droits de défense sont atteints et qu’il est privé d’un double degré de juridiction. En cas de rejet de sa demande principale, il demande que la directive 2008/115 soit appliquée à sa situation. Observations du préfet de policeLe conseil du préfet de police plaide pour la confirmation de l’ordonnance, arguant que des perspectives d’éloignement existent et que la prolongation de la rétention est justifiée par des considérations d’ordre public. Il souligne que des démarches ont été entreprises pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement. Analyse de la courLa cour examine les moyens soulevés par l’appelant, notamment la nullité de l’ordonnance pour violation de l’article 455 du code de procédure civile. Elle conclut que les perspectives d’éloignement existent et que la prolongation de la rétention est justifiée. Les arguments concernant l’absence de double juridiction et la finalité punitive de la rétention sont également rejetés. Décision finaleLa cour confirme l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les conditions légales sont remplies et que la situation de M. [H] [B] [X] justifie cette mesure. L’ordonnance est notifiée, et les voies de recours sont précisées, notamment le pourvoi en cassation. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00269 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKULR
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 13h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [B] [X] alias [D] [H]
né le 27 février 2000 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [B] [X] alias [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 31 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 17 janvier 2025, à 09h26, par M. [H] [B] [X] alias [D] [H] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [H] [B] [X] alias [D] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
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