Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2025, RG n° 25/00267
Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2025, RG n° 25/00267

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rétention administrative : enjeux de motivation et droits des retenus

Résumé

Identité des Parties

L’appelant, M. [V] [Y], de nationalité kosovare, est né le 22 juin 1980 et est actuellement retenu dans un centre de rétention. Il est assisté par Me Hortance Delost, avocat au barreau de Paris. L’intimé est le Préfet de police, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, avocat au barreau de Val-de-Marne.

Contexte Juridique

L’affaire est régie par le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Une audience publique a été convoquée, mais aucune salle d’audience appropriée n’était disponible. Le 15 janvier 2025, un magistrat a déclaré irrecevable la requête de M. [V] [Y] concernant son placement en rétention, ordonnant sa prolongation pour une durée maximale de vingt-six jours.

Appel de M. [V] [Y]

M. [V] [Y] a interjeté appel le 16 janvier 2025, demandant l’infirmation de l’ordonnance du juge de première instance. Son avocat a soutenu que l’ordonnance manquait de motivation et que la requête en contestation de la rétention avait été déclarée irrecevable à tort.

Insuffisance de Motivation

L’appelant a fait valoir que l’ordonnance du juge de première instance ne répondait pas aux moyens soulevés dans sa requête. Cependant, la Cour a constaté que le juge avait motivé sa décision en droit et en fait, et que la requête avait été déclarée irrecevable en raison du non-respect du délai de quatre jours prévu par la loi.

Irrecevabilité de la Requête

La Cour a également rejeté l’argument de l’appelant concernant l’irrecevabilité de sa requête, affirmant que le juge de première instance avait correctement appliqué le cadre légal en vigueur. L’avis de la Cour de cassation sur la computation des délais s’applique également à l’appelant.

Notification des Droits

Concernant la notification des droits, l’avocat de M. [V] [Y] a soutenu qu’il n’avait pas été assisté d’un interprète, ce qui aurait rendu la mesure de garde à vue irrégulière. Toutefois, la Cour a constaté que M. [V] [Y] avait démontré une maîtrise suffisante de la langue française pour comprendre ses droits.

Assistance d’un Avocat

L’absence d’assistance d’un avocat a également été contestée. La Cour a relevé que M. [V] [Y] avait expressément renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat, ce qui a été consigné dans le procès-verbal de police.

Contestation de l’Arrêté de Placement

L’appelant a soulevé plusieurs moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention, notamment l’insuffisance de motivation et l’absence de proportionnalité. Cependant, la Cour a rappelé que la requête en contestation était irrecevable et que les moyens soulevés n’avaient pas été retenus en première instance.

Diligences de l’Administration

M. [V] [Y] a également contesté le manque de diligences de l’administration pour organiser son départ. La Cour a précisé que l’obligation de diligences est une obligation de moyen et non de résultat, et que le préfet n’a pas à prouver l’accusé de réception de sa demande au consulat.

Menace à l’Ordre Public

La contestation de la menace à l’ordre public a été jugée inopérante, car elle ne concernait pas la première prolongation de la rétention.

État de Santé et Rétention

L’état de santé de M. [V] [Y] a été évoqué, son avocat arguant que sa condition n’était pas compatible avec la rétention. Cependant, la Cour a conclu qu’aucun élément ne prouvait que son état de santé était incompatible avec la mesure de rétention, et a rejeté la demande d’expertise médicale.

Conclusion

La Cour a confirmé l’ordonnance du juge de première instance, ordonnant la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au procureur général. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00267 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUK3

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 16h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [V] [Y]

né le 22 juin 1980, ville non précisée, de nationalité kosovare

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Hortance Delost, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la demande d’examen médical, rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 14 janvier 2025 jusqu’au 09 février 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 16h44, par M. [V] [Y] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [V] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé

 


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