Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Inadmissibilité de l’appel en matière de rétention administrative
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [C] [M], né le 30 janvier 1998 à [Localité 1], est de nationalité ivoirienne et est retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Il a été informé le 17 janvier 2025 à 11h48 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val de Marne, également informé le 17 janvier 2025 à 11h48 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Ordonnance du TribunalLe 16 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry a déclaré la requête en prolongation de rétention administrative recevable. Il a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter de cette date, tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire français, conformément à l’article L. 744-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Détails de l’AppelM. [C] [M] a interjeté appel le 16 janvier 2025 à 17h17. Des observations et une pièce complémentaire ont été reçues le 17 janvier 2025, respectivement à 12h08 et 16h10. Analyse JuridiqueSelon l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. La cour a constaté que la déclaration d’appel n’était pas recevable, car les moyens de contestation soulevés par M. [C] [M] concernaient des irrégularités de procédure qui n’avaient pas été présentées devant le premier juge. Conclusion de la CourLa cour a conclu que l’appel était irrecevable, en raison de l’absence de requête écrite dans les délais légaux concernant la régularité du placement en rétention. Par conséquent, la déclaration d’appel a été rejetée, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée à remettre immédiatement au procureur général. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former à compter de la notification. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00266 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUKV
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 11h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [M]
né le 30 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 17 janvier 2025 à 11h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 17 janvier 2025 à 11h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 janvier 2025 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2025, à 17h17, par M. [C] [M] ;
– Vu les observations reçues le 17 janvier 2025 à 12h08, par M. [C] [M] ;
– Vu la pièce complémentaire reçue le 17 janvier 2025 à 16h10, par M. [C] [M] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 janvier 2025 à 11h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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