Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2025, RG n° 25/00279
Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2025, RG n° 25/00279

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : contrôle des diligences et obligations de l’administration.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [X] [N], de nationalité tunisienne, né le 7 mars 1993, est retenu dans un centre de rétention. Il est assisté par Me Timothée Ottoz, avocat au barreau de Paris. L’affaire concerne un appel interjeté contre une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris, qui a prolongé sa rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.

Ordonnance de prolongation de la rétention

Le 16 janvier 2025, le tribunal a rejeté les conclusions de nullité et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [N] jusqu’au 14 février 2025. Cette décision a été prise en raison de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement, notamment en raison de la perte de documents de voyage.

Arguments de l’appelant

M. [X] [N] conteste la prolongation de sa rétention, soutenant qu’il n’y a pas eu de diligences suffisantes de la part de l’administration pour justifier cette prolongation. Son avocat demande l’infirmation de l’ordonnance et la mise en liberté de son client, arguant qu’aucune perspective d’éloignement n’est envisageable dans un délai raisonnable.

Diligences de l’administration

L’article L.742-4 du CESEDA stipule que la prolongation de la rétention peut être accordée en cas de perte de documents de voyage ou d’autres obstacles à l’éloignement. Le tribunal a noté que le consul de Tunisie avait été saisi et que M. [X] [N] avait refusé une audition consulaire. La préfecture a également effectué une relance auprès du consulat.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que l’administration avait accompli les diligences nécessaires pour permettre l’éloignement de M. [X] [N]. En l’absence de carence dans les actions de l’administration, la demande de prolongation de la rétention a été acceptée. L’ordonnance initiale a donc été confirmée, et la prolongation de la rétention a été jugée justifiée.

Voies de recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00279 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUNT

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [X] [N]

né le 07 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Timothée Ottoz, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.

– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [N] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 15 janvier 2025 jusqu’au 14 février 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 17 janvier 2025, à 11h08, par M. [X] [N] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [X] [N] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon