Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : contrôle des diligences et obligations de l’administration
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [L] [X] [G], né le 30 mars 1982 à [Localité 2], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention. Il est assisté de Me Timothée Ottoz, avocat de permanence au barreau de Paris, ainsi que de M. [R] [S] [M], interprète en arabe. Contexte de l’AffaireL’affaire concerne un appel interjeté par M. [L] [X] [G] le 17 janvier 2025, à la suite d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris datée du 16 janvier 2025, qui a prolongé son maintien en rétention pour une durée maximale de 30 jours. L’audience s’est tenue en raison de l’absence de salle d’audience disponible à proximité du lieu de rétention. Arguments de l’AppelantL’appelant, assisté de son avocat, demande l’infirmation de l’ordonnance, arguant que le préfet n’a pas démontré de diligences suffisantes pour justifier la prolongation de sa rétention. Il soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans un délai raisonnable. Arguments de l’IntiméLe conseil du préfet de police plaide pour la confirmation de l’ordonnance, en se basant sur l’article L.742-4 du CESEDA, qui permet la prolongation de la rétention dans certaines circonstances, notamment en cas de perte de documents de voyage ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Analyse des Diligences AdministrativesLe tribunal examine les diligences de l’administration, notant que le consul d’Algérie a été saisi et qu’un vol a été organisé. Cependant, M. [L] [X] [G] a choisi de débarquer du vol prévu, ce qui a entravé l’exécution de la décision d’éloignement. Décision du TribunalLe tribunal conclut que l’administration a effectué les diligences nécessaires et suffisantes pour justifier la prolongation de la rétention. En l’absence de carence dans les actions de l’administration, l’ordonnance initiale est confirmée. Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00275 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUM4
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 13h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [X] [G]
né le 30 mars 1982 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Timothée Ottoz, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et M. [R] [S] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 15 janvier 2025 jusqu’au 14 février 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 17 janvier 2025, à 11h55, par M. [L] [X] [G] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [L] [X] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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