Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2025, RG n° 25/00273
Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2025, RG n° 25/00273

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rétention administrative : irrecevabilité confirmée par la cour.

Résumé

Parties en présence

L’affaire oppose le Préfet du Val-d’Oise, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, à M. [K] [G] [V] [U], un ressortissant bangladais né le 1er janvier 1974. M. [K] [G] [V] [U] est en situation de rétention administrative au centre de rétention du Mesnil Amelot, sans adresse déclarée.

Ordonnance du tribunal judiciaire

Le 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré irrecevable la requête du préfet concernant la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [K] [G] [V] [U]. Le tribunal a également rappelé à M. [K] [G] [V] [U] son obligation de quitter le territoire français.

Appel du préfet

Le 17 janvier 2025, le conseil du préfet du Val-d’Oise a interjeté appel de l’ordonnance, demandant son infirmation. L’appel a été motivé et a été examiné par la cour.

Décision de la cour

La cour a confirmé l’ordonnance du tribunal de première instance, considérant que les motifs de la décision initiale étaient pertinents et bien fondés. La cour a adopté intégralement les motifs du premier juge, statuant ainsi sur l’irrecevabilité de la requête du préfet.

Conséquences de l’ordonnance

L’ordonnance a été prononcée en audience publique et est réputée contradictoire. La cour a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. Il a été précisé que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais qu’un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 18 janvier 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00273 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUMQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 17h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DU VAL-D’OISE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [K] [G] [V] [U]

né le 01 janvier 1974 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire,

– prononcée en audience publique,

– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet du Val-d’Oise, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [K] [G] [V] [U] et rappelant à M. [K] [G] [V] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 17 janvier 2025, à 12h27, par le conseil du préfet du Val-d’Oise ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

 


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