Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rétention administrative : irrecevabilité confirmée par la cour.
→ RésuméParties en présenceL’affaire oppose le Préfet du Val-d’Oise, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, à M. [K] [G] [V] [U], un ressortissant bangladais né le 1er janvier 1974. M. [K] [G] [V] [U] est en situation de rétention administrative au centre de rétention du Mesnil Amelot, sans adresse déclarée. Ordonnance du tribunal judiciaireLe 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré irrecevable la requête du préfet concernant la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [K] [G] [V] [U]. Le tribunal a également rappelé à M. [K] [G] [V] [U] son obligation de quitter le territoire français. Appel du préfetLe 17 janvier 2025, le conseil du préfet du Val-d’Oise a interjeté appel de l’ordonnance, demandant son infirmation. L’appel a été motivé et a été examiné par la cour. Décision de la courLa cour a confirmé l’ordonnance du tribunal de première instance, considérant que les motifs de la décision initiale étaient pertinents et bien fondés. La cour a adopté intégralement les motifs du premier juge, statuant ainsi sur l’irrecevabilité de la requête du préfet. Conséquences de l’ordonnanceL’ordonnance a été prononcée en audience publique et est réputée contradictoire. La cour a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. Il a été précisé que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais qu’un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00273 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUMQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 17h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [K] [G] [V] [U]
né le 01 janvier 1974 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire,
– prononcée en audience publique,
– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet du Val-d’Oise, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [K] [G] [V] [U] et rappelant à M. [K] [G] [V] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 17 janvier 2025, à 12h27, par le conseil du préfet du Val-d’Oise ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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