Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2025, RG n° 25/00272
Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2025, RG n° 25/00272

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Régularité du placement en rétention administrative et délégation de signature valide

Résumé

Contexte de l’affaire

Le préfet du Val-de-Marne a engagé une procédure de placement en rétention administrative à l’encontre de M. [N] [F], un jeune de nationalité algérienne, né le 25 juillet 2006. M. [F] a été convoqué au centre de rétention de [Localité 2] en raison de l’absence d’adresse déclarée.

Ordonnance initiale

Le 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Evry a ordonné la jonction de deux procédures, celle du préfet et celle de M. [F]. Le tribunal a déclaré la requête de M. [F] recevable et a jugé la décision de placement en rétention irrégulière, ordonnant sa mise en liberté. Il a également rappelé que M. [F] avait l’obligation de quitter le territoire français.

Appel du préfet

Le 17 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a interjeté appel de l’ordonnance, demandant son infirmation. L’appel a été motivé par des observations sur la régularité de la procédure de placement en rétention.

Analyse de la requête préfectorale

L’article R. 743-2 du CESEDA stipule que la requête doit être motivée et accompagnée de pièces justificatives. En première instance, le magistrat a noté l’absence d’une pièce justifiant la délégation de signature. Cependant, il a été établi que cette pièce était un document administratif public, accessible en ligne, et que l’arrêté de délégation de signature était valide.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a conclu que l’arrêté de placement en rétention de M. [F] avait été pris conformément aux dispositions légales. Elle a donc infirmé l’ordonnance initiale, déclarant la requête du préfet recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de vingt-six jours.

Notification et voies de recours

L’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’était pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 18 janvier 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00272 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUMP

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [N] [F]

né le 25 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire,

– prononcée en audience publique,

– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 25/00022 et celle introduite par M. [N] [F] enregistrée sous le n° RG 25/00024, sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [N] [F], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [N] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [F], en conséquence, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [N] [F] et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 17 janvier 2025 à 12h00, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS la requête du préfet recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [N] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

 


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