Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : limites et conditions d’application.
→ RésuméContexte de l’affaireLe ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette ordonnance, rendue le 16 janvier 2025, a rejeté la prolongation du maintien de Mme [O] [M] [F] en zone d’attente à l’aéroport de [2] et a ordonné la restitution de ses affaires personnelles, y compris son passeport. Procédure d’appelL’appel a été motivé et déposé le même jour que l’ordonnance, à 17h07. L’avis d’audience a été envoyé à l’avocat de Mme [O] [M] [F], qui ne s’est pas présenté. Par la suite, un message a été reçu indiquant que Mme [O] [M] [F] ne souhaitait plus être représentée par son avocat. Réglementation applicableL’article L341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que les étrangers non autorisés à entrer en France peuvent être placés en zone d’attente. L’article L342-1 précise que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours nécessite une autorisation judiciaire, limitée à huit jours. L’article L342-9 évoque les irrégularités pouvant affecter les droits de l’étranger. Jurisprudence et compétences judiciairesLa jurisprudence indique que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission. Les articles L342-1 et L342-10 précisent que le maintien en zone d’attente peut être prolongé, mais que les garanties de représentation ne suffisent pas à justifier un refus de prolongation. Décision du Conseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel a validé la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention, affirmant que les garanties de représentation ne peuvent pas, à elles seules, justifier un refus de prolongation du maintien en zone d’attente. Cette décision souligne que le régime de non-admission peut être opposé tant que l’individu n’est pas entré sur le territoire français. Conclusion de l’instanceLe juge a conclu que les arguments soulevés par le juge de première instance critiquaient en réalité la décision de refus d’entrée, qui relève de la compétence du juge administratif. Par conséquent, l’ordonnance a été infirmée, et le maintien de Mme [O] [M] [F] en zone d’attente a été prolongé de huit jours. Notification et voies de recoursL’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00263 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUKH
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 13h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [O] [M] [F]
née le 19 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité congolaise
ayant eu pour avocat en première instance, Me Abdelbasset Ibrahim, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparante, non représentée, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 janvier 2025 à 13h14, rejetant les moyens d’irrégularité, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [O] [M] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 17h07, par le conseil du préfet de police ;
– Vu l’avis d’audience, adressée par télécopie le 17 janvier 2025 à 10h17 à Me Abdelbasset Ibrahim, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
– Vu le message reçu le 17 janvier 2025 à 23h33 par le conseil de l’intimée, nous informant que Mme [O] [M] [F] ne souhaite plus être représentée par Mme [O] [M] [F] ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Mme [O] [M] [F]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 18 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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