Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Motivation et conditions de la rétention administrative d’un étranger en situation irrégulière
→ RésuméContexte de l’affaireLe préfet de police a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris, qui avait déclaré recevable la requête de M. [L] [O] contestant son placement en rétention. M. [L] [O], de nationalité ivoirienne, avait été placé en rétention après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Décision initiale du tribunalLe tribunal a constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention et a ordonné la mise en liberté de M. [L] [O], tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire national. Cette décision a été contestée par le préfet de police, qui a estimé que les conditions de la rétention étaient remplies. Arguments du préfet de policeLe préfet a soutenu que M. [L] [O] ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Il a été souligné que M. [L] [O] avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et qu’il n’avait pas manifesté d’intention de retourner volontairement en Côte d’Ivoire. Évaluation de la légalité de la rétentionL’arrêté de placement en rétention a été jugé suffisamment motivé, car il prenait en compte la situation personnelle de M. [L] [O] et les risques associés à son maintien sur le territoire. Le tribunal a noté qu’il n’avait pas justifié d’une adresse stable ni présenté de passeport valide, ce qui renforçait le risque de soustraction. Conclusion de la courLa cour a infirmé l’ordonnance initiale, déclarant la requête du préfet recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [O] pour une durée de vingt-six jours. La décision a été prise en tenant compte des éléments de risque pour l’ordre public et des garanties insuffisantes fournies par l’intéressé. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00262 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUKE
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 13h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [L] [O]
né le 01 juillet 1983 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocats au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire,
– prononcée en audience publique,
– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 18h36, par le conseil du préfet de police ;
– Vu l’avis d’audience donné le 17 janvier 2025 à 10h09 à Me Patrick Berdugo, avocats au barreau de Paris, conseil choisi de M. [L] [O], qui ne se présente pas ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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