Tribunal judiciaire de Dijon, 20 janvier 2025, RG n° 24/02253
Tribunal judiciaire de Dijon, 20 janvier 2025, RG n° 24/02253

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Thématique : Divorce par consentement mutuel : modalités et conséquences

Résumé

Contexte du mariage

Madame [M] [R] et monsieur [N] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 9] sans contrat de mariage préalable.

Demande de divorce

Le 20 août 2024, les époux ont déposé une requête conjointe pour divorce, se basant sur l’article 233 du code civil, avec une audience prévue le 09 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Dijon.

Demandes des parties

Les époux ont demandé au juge de constater leur accord sur le principe du divorce, de prononcer le divorce sans tenir compte des motifs, d’ordonner la mention du jugement sur leurs actes d’état civil, de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande, et de permettre à madame [R] de conserver son nom marital.

Décisions concernant les enfants

Les époux ont convenu d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs, [Z] et [Y], qui résideront principalement chez leur mère. Monsieur [S] aura un droit de visite et d’hébergement défini pour les week-ends et les vacances scolaires.

Pension alimentaire

Monsieur [S] a été condamné à verser une pension alimentaire de 400€ par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec des modalités d’indexation sur l’indice des prix à la consommation.

Jugement et conséquences

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2025, prononçant le divorce et ordonnant la mention de celui-ci sur les actes d’état civil des époux. Les parties ont été invitées à procéder au partage amiable de leur régime matrimonial.

Exécution des décisions

Les mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire sont exécutoires de droit, à titre provisoire, et les dépens seront partagés entre les parties.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 20 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 24/02253 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INE2
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Madame [M] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Et
Monsieur [N] [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Décembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, en présence de madame Karen MORIN, auditrice,

Vu la requête conjointe déposée au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :

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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [R] et monsieur [N] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 9] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Par requête conjointe enrôlée le 20 août 2024, monsieur [S] et madame [R] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 09 décembre 2024 à 10heures au tribunal judiciaire de DIJON.

Les parties sollicitent du juge aux affaires familiales de :
– constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de I’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête ;
– prononcer le divorce des époux [S]-[R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil.
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
– fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,
– juger que madame [M] [R] conservera I’usage du nom marital à I’issue du divorce, en application de I’article 264 du code civil.
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par I’un des époux
envers I’autre, en application de l’article 265 du Code civil
– constater que les époux ont satisfait aux exigences de I’article 252 du Code civil;
– dire que les époux exerceront conjointement I’autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs [Z] et [Y] ;
– dire que les deux enfants mineurs résideront habituellement au domicile de leur mère ;
– dire que monsieur [N] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement paternel, à défaut de meilleur accord :
a) En dehors de périodes de vacances scolaires, les fins de semaines qui terminent les semaines paires du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 18 heures,
d) Pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et l’été,
* Les années impaires, durant la seconde moitié des vacances de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et l’été,
à charge pour monsieur [S] et à ses frais de prendre ou de faire prendre et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de leur mère ;
– condanner monsieur [N] [S] à verser à madame [M] [R] une pension complémentaire de 400€ par mois pour l’entretien et l’éducation de [Z] et [Y] soit 200€ par mois et par enfant outre clause d’indexation.
– dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens de I’instance et les frais et honoraires d’avocat à sa charge ;

Il est annexé un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 18 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont comparu assistées de leurs avocats et n’ont pas sollicité de mesure provisoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour pour être mise en délibéré au 20 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 18 juillet 2024;

Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [M] [R] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] (MAROC) ;
et de :
Monsieur [N] [D] [S] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] ( 21 ) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Reporte au 20 août 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Autorise madame [M] [R] à conserver l’usage du nom marital ;

Constate que les partiens n’entendent pas fixer de prestation compensatoire;

Constate que [Y] [S] l’enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu,

Constate que [Z] [S], l’enfant mineure concernée par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère [M] [R] ;

Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [N] [S] hébergera ses enfants :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires
– les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté ;

à charge pour monsieur [N] [S], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

Fixe la pension alimentaire due par monsieur [N] [S] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, [Z] [S] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 8] et [Y] [S] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 400 € (quatre cents euros) mensuels soit 200€ (deux cents euros) par enfant ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision )

Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [N] [S] à payer à madame [M] [R] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [S] [N] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [R] [M] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;

Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties,

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.

Fait et ainsi jugé à DIJON le vingt janvier deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

 


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