Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Motivation et régularité des procédures en matière de rétention administrative
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne M. [Z] [X], qui conteste une ordonnance de placement en rétention. Son avocat demande l’infirmation de cette ordonnance, tandis que le conseil du préfet de police soutient sa confirmation. Insuffisance de motivation de l’ordonnanceL’avocat de M. [X] [Z] argue que l’ordonnance du juge de première instance ne répond pas aux moyens soulevés dans la requête de contestation, la qualifiant d’insuffisamment motivée. Cependant, la Cour constate que le juge a motivé sa décision en droit et en fait, déclarant la requête irrecevable pour avoir été formée hors délai. Le moyen est donc rejeté. Irrecevabilité de la requête en contestationL’appelant conteste la décision de première instance qui a déclaré sa requête irrecevable. Il soutient que l’interprétation de l’avis de la Cour de cassation sur la computation des délais devrait protéger le justiciable. La Cour, cependant, applique le même cadre légal à la requête du requérant, confirmant ainsi l’irrecevabilité de la requête. Conditions d’interpellationLes conditions d’interpellation sont examinées selon l’article 78-2 du code de procédure pénale. Le procureur a émis des réquisitions pour des contrôles d’identité, et la Cour rappelle que ces contrôles peuvent être effectués sans constat préalable d’éléments objectifs. Le conseil de M. [X] [Z] conteste la légitimité des fouilles, mais la Cour conclut que la palpation effectuée était conforme aux prérogatives des policiers. Contrôle de la chaîne privative de libertéLa régularité de la procédure de rétention est analysée selon les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La chronologie des événements montre que M. [X] a été placé en rétention après le traitement judiciaire de ses faits, sans détention arbitraire. Le moyen d’irrégularité est donc rejeté. Contestation de l’arrêté de placement en rétentionLe conseil de M. [X] soulève plusieurs moyens de contestation concernant l’arrêté de placement en rétention, notamment l’insuffisance de motivation et l’absence de proportionnalité. Toutefois, la Cour rappelle que la requête en contestation est irrecevable, et les moyens soulevés ne peuvent être retenus en appel. Exercice des droits en rétentionConcernant la notification des droits en rétention, la Cour souligne que M. [X] a été informé de ses droits dans un délai raisonnable. Bien qu’il ait reçu la notification presque six heures après son arrivée, il n’a pas démontré avoir été privé d’un droit qu’il aurait souhaité exercer immédiatement. L’absence de grief entraîne le rejet du moyen. Conclusion de la CourLa Cour confirme l’ordonnance de première instance et ordonne la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au procureur général. Le pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour sa formation. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00265 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUKS
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 16h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [X]
né le 28 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité albanaise
RETENU au centre de rétention : [3]
ayant refusé de se présenter à l’audience, représenté par Me Hortance Delost, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [B] [S] (interprète en albanais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 14 janvier 2025 jusqu’au 09 février 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] (avec traduction écrite du dispostif faite par l’interprète) ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 16h37, par M. [Z] [X] ;
– Vu le message reçu le 18 janvier 2025 à 09h26 par le greffe du centre de rétention administrative nous informant du refus de M. [Z] [X] de se présenter à l’audience ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [Z] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
Laisser un commentaire