Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Obligations contractuelles et garanties de paiement dans le secteur de la construction
→ RésuméContexte de l’affaireLa société civile de construction vente (SCCV) Joliot a engagé la société par action simplifiée (SAS) Doublet pour réaliser des travaux de plomberie, selon un contrat signé le 19 décembre 2022, pour un montant de 816 444,00 € HT. Ce contrat a été modifié par plusieurs avenants, ajoutant des travaux supplémentaires pour un total de 115 951,74 € TTC. Demandes de paiementLa société Doublet a formulé trois demandes de paiement à la société Joliot entre novembre 2023 et janvier 2024, totalisant 192 061,98 €. En janvier 2024, Doublet a demandé une copie du contrat de prêt ou d’un cautionnement solidaire, et en février 2024, elle a notifié son intention de suspendre les travaux en raison de paiements non effectués. Assignation en justiceLe 3 octobre 2024, la société Doublet a assigné la société Joliot devant le juge des référés, demandant le paiement de 192 060 € pour les acomptes dus, 16 000 € pour des intérêts moratoires, ainsi qu’un cautionnement solidaire pour garantir le paiement des sommes dues. La société Joliot n’a pas comparu à l’audience du 11 décembre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur la demande de provision, considérant que la créance de la société Doublet était sérieuse et justifiée, condamnant la société Joliot à payer 192 060 € à titre de provision. En revanche, la demande d’intérêts moratoires a été rejetée faute de preuves suffisantes. Obligation de fournir un cautionnementLa société Joliot a également été condamnée à fournir un cautionnement solidaire pour garantir le paiement des sommes dues, conformément à l’article 1799-1 du code civil, sans qu’une astreinte soit imposée. Condamnations accessoiresEnfin, la société Joliot a été condamnée à verser 1 000 € à la société Doublet au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure. |
RE F E R E
N°
Du 11 décembre 2024
N° RG 24/00723
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGNS
54B
c par le RPVA
le
à
Me Dominique DE FREMOND
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Dominique DE FREMOND
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. DOUBLET,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTINEAU Louis, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.C.I. SCCV JOLIOT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 décembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte d’engagement de marché privé de travaux en date du 19 décembre 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Joliot, défenderesse à l’instance, a confié à la société par action simplifiée (SAS) Doublet, demanderesse à l’instance, la réalisation du lot de plomberie pour un montant de 816 444, 00 € HT (pièce n°1 demanderesse).
Le marché initial a été complété par plusieurs avenants prévoyant des travaux supplémentaires pour un montant total de 115 951, 74 € TTC (pièces n°3 et 4 demanderesse).
Trois propositions de paiements ont été formulées par la société Doublet à la société Joliot les 30 novembre, 29 décembre 2023 et 23 janvier 2024 pour un montant total de 192 061, 98 € (pièces n°5, 6 et 7 demanderesse).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024, la société Doublet a sollicité la production d’une copie du contrat de prêt ou d’un cautionnement solidaire fourni par un établissement bancaire, si aucun prêt n’a été nécessaire, sur le fondement de l’article 1799-1 du code civil (pièce n°8 demanderesse).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01 février 2024, la société Doublet a notifié à la société Joliot son intention de suspendre toute exécution des travaux à défaut de paiement des situations passées (pièce n°9 demanderesse).
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2024, la société Doublet a informé la défenderesse de l’annulation des commandes engagées pour le chantier et a sollicité une garantie de paiement aux fins de pouvoir reprendre le chantier (pièce n°11 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, la société Doublet a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la société Joliot, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
– condamner la société Joliot à payer à la société Doublet la somme de 192 060 euros à titre de provisions à valoir sur les trois premiers acomptes mensuels exigibles en exécution du marché de travaux en date du 19 décembre 2022 et de ses avenants des 11 et 13 septembre 2023 ;
– condamner la société Joliot à payer à la société Doublet la somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur les intérêts moratoires échus à la date de l’assignation ;
– condamner la société Joliot à souscrire un cautionnement solidaire pour garantie du paiement des sommes dues en exécution du marché de travaux du 19 décembre 2022 et de ses avenants es 11 et 13 septembre 2023 et ordonner la communication à la société Doublet de l’attestation y afférent, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ;
– condamner la société Joliot à payer à la société Doublet la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 11 décembre 2024, la société Doublet, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la société Joliot n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,:
Condamnons la société Joliot à payer à la société Doublet la somme provisionnelle de 192 060 € (cent quatre-vingt-douze mille euros et soixante centimes), à valoir sur les trois premiers acomptes mensuels exigibles en exécution du marché de travaux en date du 19 décembre 2022 et ses avenants des 11 et 13 septembre 2023 ;
Déboutons la société Doublet de sa demande en paiement d’intérêts moratoires pour contestation sérieuse au fond ;
Condamnons la société Joliot à fournir un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective au sens de l’article 1799-1 du code civil, en garantie des sommes dues en exécution du marché de travaux du 19 décembre 2022 et de ses avenants des 11 et 13 décembre 2023, au profit de la société Doublet ;
Condamnons la société Joliot aux dépens ;
Condamnons la société Joliot à payer à la société Doublet la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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