Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Responsabilité partagée dans les désordres d’un immeuble en copropriété
→ RésuméContexte des travauxAu cours de l’année 2001, la société [O] a réalisé divers travaux pour le compte du syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé à [Adresse 9]. Ces travaux comprenaient le ravalement des façades, l’étanchéité d’une terrasse, des travaux de zinguerie et la réfection de la toiture-terrasse. Une partie des travaux a été sous-traitée à la société Littoral Charpente. La réception des travaux a été effectuée sans réserve le 20 décembre 2001. Déclaration de sinistreEn mai 2009, Mme [T] [N], syndic bénévole du syndicat, a déclaré un sinistre à l’assureur de la copropriété, Monceau générale assurances (MGA), en signalant des désordres. Après avoir vendu son lot à M. [J] [Y] et Mme [C] [E], une expertise a été diligentée, révélant deux sinistres : des infiltrations d’eau dans l’appartement des nouveaux propriétaires et des détériorations des façades. La MGA a refusé sa garantie, arguant que la toiture avait été modifiée sans autorisation. Procédures judiciairesLe syndicat des copropriétaires a également déclaré un sinistre auprès de la SMABTP, assureur de la société [O], qui a également dénié sa garantie. À la demande du syndicat, le juge des référés a ordonné une expertise en mars 2010. En février 2014, le syndicat a assigné plusieurs parties, dont la société [O] et la SMABTP, devant le tribunal de grande instance de Nice. Jugement du tribunalLe jugement du 25 février 2020 a déclaré la société [O] entièrement responsable des dommages aux façades et responsable à moitié des infiltrations. La SMABTP a été reconnue comme l’assureur de la société [O] au moment des travaux. Le tribunal a condamné in solidum la société [O] et la SMABTP à verser 113 150,80 euros au syndicat des copropriétaires, ainsi que d’autres sommes pour les frais de justice. Appels et procédures ultérieuresLe syndicat des copropriétaires et les époux [Y] et [E] ont relevé appel du jugement. Les procédures ont été jointes, et plusieurs parties ont formulé des demandes de confirmation ou d’infirmation des décisions de première instance. Les débats ont porté sur la responsabilité des parties, les montants dus et les garanties d’assurance. Conclusions des partiesDans leurs conclusions, le syndicat des copropriétaires a demandé la confirmation des condamnations à l’encontre de la société [O] et de la SMABTP, tandis que la société [O] a plaidé pour un partage de responsabilité et a contesté certaines condamnations. La SMABTP a également contesté sa garantie, affirmant qu’elle n’était pas l’assureur au moment des travaux. Décisions finalesLe tribunal a confirmé le jugement de première instance, condamnant la société [O] et la SMABTP à payer des sommes au syndicat des copropriétaires et à M. [Y] et Mme [E]. Les demandes de mise hors de cause de certaines compagnies d’assurance ont été acceptées, et des frais de justice ont été alloués aux parties. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2025
N° 2025/8
Rôle N° RG 20/04801 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2HA
Société [Adresse 11]
C/
[C] [E] épouse [Y]
[J] [Y]
Compagnie d’assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES
S.A.R.L. [R] [O]
Société SMABTP
S.A. AXA
Compagnie d’assurance MAAF
S.A.S.U. S.M.G.I.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Me Christophe DUPONT
Me Etienne BERARD
Me Françoise BOULAN
Me Serge BERTHELOT
Me Thierry TROIN
Me Christophe NANI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01889.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par le cabinet GLS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [C] [E] épouse [Y]
née le 16 mai 1959 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J] [Y]
né le 15 décembre 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, plaidant
MONCEAU GENERALE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [R] [O] prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
MAAF ASSURANCES prise en la personne de son dirigeant social en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. S.M.G.I. venant aux droits de la société ESPACE GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au cours de l’année 2001, la société [O], assurée auprès de la société MAAF puis de la SMABTP, a réalisé pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] (le syndicat des copropriétaires) situé à [Adresse 9], divers travaux qui ont consisté dans le ravalement des façades, l’étanchéité d’une petite terrasse au rez-de-chaussée, divers travaux de zinguerie et la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse de ce petit immeuble de deux étages de construction ancienne.
Une partie de ces travaux a été sous-traitée à la société Littoral Charpente.
La réception des travaux a eu lieu suivant procès-verbal en date du 28 février 2002 fixant la réception au 20 décembre 2001, sans réserve.
Par la suite, Mme [T] [N], propriétaire du lot situé au 2ème étage a fait installer une véranda sur la toiture-terrasse après autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires par procès-verbal du 15 mai 2006.
Par courrier du 28 mai 2009, Mme [T] [N], agissant en qualité de syndic bénévole du syndicat, a fait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété, la société Monceau générale assurances (MGA) en signalant l’apparition de désordres puis elle a vendu son lot à M. [J] [Y] et Mme [C] [E].
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur et, par courrier du 1er février 2010, à la suite de cette expertise, la MGA a informé le syndicat des copropriétaires qu’il existait en réalité deux sinistres :
-des infiltrations d’eau pluviale dans l’appartement de M. [Y] et Mme [E] en provenance de la toiture-terrasse,
-et des détériorations des enduits de façade résultant d’un manque d’étanchéité de la toiture-terrasse ; et la société MGA a refusé sa garantie au motif que la toiture avait été modifiée sans autorisation par Mme [N].
Une déclaration de sinistre a également été faite auprès de la SMABTP, assureur de la société [O], qui a également dénié sa garantie.
A la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés au tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise par ordonnance du 29 mars 2010, M. [Y] et Mme [E] ayant été déclarés parties à la procédure d’expertise par ordonnance rectificative du 25 mai 2010, et, par ordonnance du 26 avril 2011, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société MAAF, en sa qualité d’assureur de la société [O] pour la période antérieure à la garantie souscrite auprès de la SMABTP.
L’expert a déposé rapport le 7 octobre 2013.
Le 17 février 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné la société [R] [O], la SMABTP, la société Axa en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société [O] la société MAAF assurances, la société Espace gestion en sa qualité d’administrateur de biens et syndic de copropriétés, Mme [C] [E] et M. [J] [Y] devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 25 février 2020, ce tribunal devenu tribunal judiciaire, a :
-déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [C] [E] épouse [Y] et de M. [J] [Y] ;
-débouté la société [O], la société MAAF et la société SMGI de leurs moyens d’irrecevabilité pour défaut d’habilitation régulière du syndic à ester en justice ;
-débouté la société [O] de son moyen de prescription de l’action pour défaut d’indication précise des désordres dans l’assignation en référé d’heure à heure du 17 mars 2010 ;
-débouté la société d’assurances MAAF de son moyen de prescription ou de forclusion de l’action du syndicat de copropriété [Adresse 11] ;
-déclaré l’action du syndicat de copropriété [Adresse 11] prescrite à l’encontre de la compagnie d’assurances Axa France ;
-condamné le syndicat de copropriété [Adresse 11] à payer à la société Axa France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-déclaré la société [O] entièrement responsable des dommages affectant les façades en application des articles 1792 et suivants du code civil ;
-déclaré la société [O] responsable pour moitié, sur le même fondement, des dommages résultant des infiltrations en toiture terrasse ;
-dit que la SMABTP était bien l’assureur de la société [O] au moment de la réalisation des travaux et doit sa garantie décennale à ce titre ;
-condamné in solidum la société [O] et la SMABTP à payer au syndicat de copropriété [Adresse 11] la somme de 113 150,80 euros ;
-condamné in solidum la société [O] et la SMABTP à payer au syndicat de copropriété [Adresse 11] la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-mis hors de cause la société MAAF, la société SMGI et la société Monceau générale assurances ;
-condamné le syndicat de copropriété [Adresse 11] à payer à chacune d’elles la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-sur l’action récursoire de la société [O], condamné la SMABTP à garantir celle-ci de l’ensemble des condamnations susvisées mises à sa charge ;
-condamné le syndicat de copropriété [Adresse 11] à faire réaliser les travaux dans les parties communes, tels que préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] ;
-condamné le syndicat de copropriété [Adresse 11] à payer à M. [J] [Y] et Mme [C] [E] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
-débouté M. [J] [Y] et Mme [C] [E] de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral ;
-condamné le syndicat de copropriété [Adresse 11] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-constaté que le syndicat de copropriété ne formule aucune action récursoire du chef des condamnations susvisées au bénéfice de M. [J] [Y] et de Mme [C] [E] ;
-ordonné l’exécution provisoire ;
-condamné in solidum la société [O] et la SMABTP aux entiers dépens exposés par le syndicat de copropriété demandeur, y compris les frais d’expertise judiciaire, chacun pour moitié ;
-condamné le syndicat de copropriété [Adresse 11] aux entiers dépens exposés par M. [Y] et Mme [E].
Par déclaration du 30 avril 2020, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement en intimant M. et Mme [Y], la société [O] et la SMABTP. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/4801.
Par déclaration du 19 mai 2020, Mme [C] [E] et M. [J] [Y] ont également relevé appel de ce jugement en intimant la société [O], la SMABTP, la société Axa France Iard, la société MAAF assurances, la société SMGI venant aux droits de la société Espace gestion en qualité de syndic et la société Monceau assurances. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/4871.
La jonction de ces deux procédures a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires et auxquelles il y a lieu de se référer, demande à la cour de :
-confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société [O] et son assureur la compagnie SMABTP, ou toute compagnie d’assurance que la juridiction considérera comme étant celle de l’entreprise [O], à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 113 150,80 euros,
-confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société [O] et son assureur la compagnie SMABTP, ou toute compagnie d’assurance que la juridiction considérera comme étant celle de l’entreprise [O], à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société [O] et son assureur la compagnie SMABTP, ou toute compagnie d’assurance que la juridiction considérera comme étant celle de l’entreprise [O], à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] les entiers dépens de première instance distraits en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
-infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté les dernières écritures du syndicat des copropriétaires,
-infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a considéré que le syndicat des copropriétaires ne formulait pas de recours récursoire du chef des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires,
-en conséquence,
-condamner l’entreprise [O] et la société SMABTP, ou toute compagnie d’assurance que la juridiction considérera comme étant celle de l’entreprise [O], solidairement et conjointement à relever et garantir le syndicat de toute condamnation prononcée à son encontre en première instance à savoir :
*1 500 euros au bénéfice de la compagnie Axa,
*1 500 euros au bénéfice de la compagnie MAAF,
*1 500 euros au bénéfice de la SAS SMGI,
*1 500 euros au bénéfice de la compagnie Monceau assurances,
*45 000 euros au bénéfice des époux [Y],
*2 500 euros au bénéfice des époux [Y],
*les entiers dépens d’instance des époux [Y],
-si la responsabilité du syndicat des copropriétaires venait à être à nouveau et aggravée en appel,
-condamner l’entreprise [O] et la société SMABTP, ou toute compagnie d’assurance que la juridiction considérera comme étant celle de l’entreprise [O], solidairement et conjointement à relever et garantir le syndicat de toute condamnation prononcée à son encontre,
-condamner l’entreprise [O] et la société SMABTP, ou toute compagnie d’assurance que la juridiction considérera comme étant celle de l’entreprise [O], solidairement et conjointement et tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
-en tout état de cause,
-débouter l’entreprise [O] et la compagnie SMABTP de l’intégralité de leurs demandes formées envers le syndicat des copropriétaires [Adresse 11],
-débouter toute demande d’intimés, autres que la société [O] ou la compagnie SMABTP, formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] concernant les frais de justice ou de dépens, ces intimés n’ayant pas été attraits à l’appel par le syndicat.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société [R] [O] demande à la cour de :
-juger irrecevable la demande subsidiaire de réduction d’assiette de la garantie présentée pour la première fois en cause d’appel par la SMABTP,
-juger que l’expert a identifié plusieurs causes ayant participé à la survenance des dommages, causes parfaitement étrangères à l’intervention de la société concluante, savoir :
*défaut structurel initial du bâti,
*absence totale de ventilation des pièces humides ayant concouru à la dégradation des embellissements intérieurs et à la dégradation des supports de gros ‘uvre par capillarité,
*menuiseries parfaitement étanches sans ventilation intégrée accentuant le phénomène,
*absence totale d’isolation thermique des gros murs et plancher,
-juger que l’expert reconnaît qu’un partage de responsabilité doit être opéré tout en le laissant à l’appréciation de la présente juridiction,
-juger, en l’absence d’éléments techniques contraires, que les désordres survenus sont imputables,
dans la même proportion, d’une part à la prestation réalisée par l’entreprise [O] et d’autre part à la déficience structurelle du bâtiment,
-en conséquence,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*déclaré la société [O] pleinement responsable des désordres affectant les façades et de leurs conséquences,
*condamné la société [O] in solidum avec la SMABTP son assureur la somme de 113 150,80 euros, (sic)
-statuant à nouveau,
-d’opérer un partage de responsabilité par moitié entre le syndicat des copropriétaires et la société concluante, sur les condamnations prononcées au titre des dommages affectant les façades sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil,
-en tout état de cause,
-de confirmer le jugement en ce qu’il a opéré un partage de responsabilité par moitié concernant les dommages résultant des infiltrations en toiture,
-de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP à relever et garantir la société [O] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
-subsidiairement,
-d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la MAAF et Axa,
-de condamner la SMABTP et la société Axa à relever et garantir la société [O] de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
-très subsidiairement,
-de condamner la MAAF et la société Axa à relever et garantir la société [O] de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 juillet 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMABTP demande à la cour de :
-à titre principal,
-dire qu’il appartient à la société [O] d’apporter la preuve d’être assurée par un assureur identifié pour le sinistre dont elle sollicite d’être relevée et garantie,
-dire que la société [O], ainsi que toute autre partie, n’apporte pas la preuve de la date exacte de déclaration d’ouverture du chantier ou de commencement des travaux,
-dire et juger que la société [O] n’apporte pas la preuve d’être assurée par la SMABTP lors des commencements de travaux et de leurs suites,
-dire et juger que la société [O] n’est pas assurée auprès de la SMABTP au moment de la réclamation,
En conséquence,
-réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
*dit que la SMABTP était bien l’assureur de la société [O] au moment de la réalisation des travaux et devait sa garantie décennale,
*condamné la SMABTP à mobiliser sa garantie et verser des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-et statuant à nouveau,
-mettre hors de cause la SMABTP,
-ce faisant de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP,
-à titre subsidiaire,
-dire et juger que la SMABTP n’est pas assureur des désordres provenant de l’étanchéité,
-dire et juger que les désordres liés au ravalement de façade ne sont pas de la responsabilité exclusive de la société [O] mais d’une responsabilité partagée par moitié avec le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11],
-dire et juger que la SMABTP est bien fondée à invoquer sa franchise contractuelle s’élevant à 10% à la société [O],
-en conséquence,
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SMABTP in solidum avec la société [O] à verser au syndicat de la copropriété [Adresse 11] la somme de 113 150,80 euros outre la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-et statuant à nouveau,
-de limiter l’éventuelle condamnation de la société [O] à la seule somme de 70 650,80 euros,
-de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-à titre infiniment subsidiaire,
-si par extraordinaire la cour ne retenait pas l’argumentation précitée de la SMABTP,
-confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
-débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-à titre très infiniment subsidiaire,
-si par extraordinaire la cour entendait retenir un préjudice financier à l’égard de M. [Y] et Mme [E],
-dire et juger que le paiement de la taxe foncière ne peut pas entrer dans le calcul du préjudice financier,
-dire et juger que les intérêts du prêt bancaire ne peuvent pas entrer dans le calcul du préjudice financier,
-réduire la somme due au titre du préjudice financier des valeurs susmentionnées,
-en tout état de cause,
-déclarer la SMABTP bien fondée à opposer, à la société [O], la franchise contractuellement prévue, qui s’élève à 10% des condamnations mise à sa charge (avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires),
-réduire la garantie de la SMABTP du montant de sa franchise,
-confirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions qui ne sont pas contraires avec les prétentions de la concluante,
-et y ajoutant,
-condamner tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 1 500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens, en ceux compris, les frais de l’expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 30 juillet 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 25 février 2020, en ce qu’il a :
*déclaré l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] prescrite à l’encontre de la compagnie Axa France Iard,
*condamné le syndicat de copropriété [Adresse 11] à payer à la compagnie d’assurances Axa France iard, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
-condamner les époux [Y] et/ou tout autre succombant à payer à la compagnie Axa France iard la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les époux [Y] et/ou tout autre succombant aux entiers dépens exposés par la compagnie Axa France iard.
Par conclusions remises au greffe le 20 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MAAF demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel sur la mise hors de cause de la MAAF pour les mêmes motifs ou par substitution de motifs ci-après,
A titre principal,
-déclarer l’action à l’encontre de la MAAF prescrite ou forclose compte tenu de la réception du 20 décembre 2001 et de l’assignation au 25 février 2014,
A titre subsidiaire,
-déclarer l’action à l’encontre de la MAAF irrecevable en l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice,
A titre très subsidiaire,
-mettre hors de cause la MAAF qui n’était pas l’assureur de la société [O] au moment des travaux et de la survenance du sinistre,
A titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que la responsabilité de la société [O] n’est pas engagée pour cause étrangère,
-débouter par voie de conséquence tout demandeur à l’encontre de la MAAF,
A titre encore plus subsidiaire :
-de constater que la garantie obligatoire de la MAAF peut être appliquée,
-débouter par voie de conséquence tout demandeur recherchant les garanties complémentaires de la MAAF en lieu et place du dernier assureur de la SMABTP, à savoir Axa,
En tout état de cause,
-débouter M. et Mme [Y] de toutes éventuelles demandes contre la MAAF,
-condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 6 octobre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société SMGI demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société SMGI,
Subsidiairement,
-déclarer prescrites les demandes dirigées à l’encontre de la société SMGI,
-dire et juger que la société SMGI n’a commis aucune faute,
-dire et juger que le syndicat [Adresse 11] n’allègue aucun préjudice réparable à l’encontre de SMGI,
En conséquence,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société SMGI,
En tout état de cause,
-condamner les appelants au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de l’ordonnance de référé en date du 29 mars 2010.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [Y] et Mme [E] demandent à la cour de :
-juger recevables les dernières conclusions et pièces des consorts [Y] [E],
-confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il fait droit à l’intervention volontaire des époux [Y],
-juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] est pleinement et entièrement responsable des préjudices subis par les époux [Y],
-condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] à la réparation du préjudice subi par les consorts [Y] sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui se décompose selon les sommes suivantes :
*68 275 euros au titre du préjudice matériel,
*115 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
*264 849,02 euros au titre du préjudice financier,
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
-faire droit à l’intégralité des demandes formulées par les consorts [Y],
-confirmer l’ensemble des autres chefs du jugement rendu le 23 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nice,
-condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
-rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation des époux [Y] au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 7 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Monceau générale assurances demande à la cour :
-juger qu’aucune demande n’était formulée à l’encontre de la société concluante en première instance,
-juger qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société concluante en cause d’appel,
-confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Par voie de conséquence,
-prononcer la mise hors de cause de la société d’assurances Monceau générale assurances,
-condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
Par ces motifs :
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans la limite de sa saisine ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 février 2020 dont appel ;
Y ajoutant ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de sa demande tendant à être relevé et garanti par la société [O] et la SMABTP des condamnations prononcées contre lui ;
Condamne in solidum la société Stramagioli, la SMABTP et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [J] [Y] et Mme [C] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne in solidum la société [O] et la SMABTP à relever et garantir à concurrence de 50% le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société [O] et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [Y] et Mme [C] [E] à payer :
-à la société Axa la somme de 1 500 euros,
-à la société MAAF assurances la somme de 1 500 euros,
-à la société Monceau générale assurances la somme de 1 500 euros,
-à la société SMGI la somme de 1 500 euros,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [O] et la SMABTP aux dépens qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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