Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 janvier 2025, RG n° 24/01646
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 janvier 2025, RG n° 24/01646

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

Résumé

Procédure et Contexte

La société ICF ATLANTIQUE a engagé une procédure en paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu’une demande d’expulsion à l’encontre de M. [U] [X] et Mme [K] [R]. Cette action a été initiée par un commandement de payer délivré le 16 mai 2024, réclamant la somme de 6.029,96 € pour des loyers et charges impayés à la date du 1er mai 2024. L’assignation a été notifiée le 14 août 2024, et la première audience a eu lieu le 8 novembre 2024.

Demande de la Société ICF ATLANTIQUE

Lors de l’audience du 6 décembre 2024, la société ICF ATLANTIQUE a demandé la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, ainsi que le paiement de 8.513,91 € pour les arriérés de loyers et charges dus au 31 juillet 2024. Elle a également demandé une indemnité d’occupation mensuelle et le remboursement des frais de la procédure. La société a soutenu que le bail était résilié de plein droit en raison du non-paiement des sommes dues dans le délai imparti.

Résiliation du Bail

Le contrat de bail stipule une clause de résiliation automatique en cas de défaut de paiement. La société ICF ATLANTIQUE a respecté les procédures légales en signifiant un commandement de payer, et les locataires n’ayant pas régularisé leur situation dans le délai de deux mois, le bail a été considéré comme résilié à la date du 16 juillet 2024. L’expulsion a été ordonnée, avec un délai de deux mois pour libérer les lieux.

Décisions du Juge des Référés

Le juge des référés a statué en faveur de la société ICF ATLANTIQUE, condamnant M. [U] [X] et Mme [K] [R] à payer la somme de 8.513,91 € pour les arriérés de loyers, ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à leur expulsion. Les locataires ont également été condamnés à rembourser les frais de la procédure et à verser 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance a été déclarée exécutoire immédiatement.

Du 17 janvier 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01646 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZA

Société ICF ATLANTIQUE

C/

[U] [X], [K] [R]

– Expéditions délivrées à
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES

– FE délivrée à l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES

Le 17/01/2025

Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société ICF ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Charlotte PAVIE substituant Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [X]
né le 22 Décembre 1973 à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Absent

Madame [K] [R]
née le 09 Mars 1981 à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Décembre 2024

PROCÉDURE :

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant la société ICF ATLANTIQUE d’une part, et M. [U] [X] et Mme [K] [R] d’autre part, a été résilié à la date du 16 juillet 2024 ;

CONDAMNONS solidairement M. [U] [X] et Mme [K] [R] à payer en deniers et quittances à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 8.513,91 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 31 juillet 2024 ;

ORDONNONS à M. [U] [X] et Mme [K] [R] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement situé [Adresse 4]) à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [X] et Mme [K] [R] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS in solidum M. [U] [X] et Mme [K] [R] à payer en deniers et quittances à la société ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er août 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS in solidum M. [U] [X] et Mme [K] [R] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [U] [X] et Mme [K] [R] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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