Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés
→ RésuméProcédure et ContexteLa société ICF ATLANTIQUE a engagé une procédure en paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu’une demande d’expulsion à l’encontre de M. [U] [X] et Mme [K] [R]. Cette action a été initiée par un commandement de payer délivré le 16 mai 2024, réclamant la somme de 6.029,96 € pour des loyers et charges impayés à la date du 1er mai 2024. L’assignation a été notifiée le 14 août 2024, et la première audience a eu lieu le 8 novembre 2024. Demande de la Société ICF ATLANTIQUELors de l’audience du 6 décembre 2024, la société ICF ATLANTIQUE a demandé la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, ainsi que le paiement de 8.513,91 € pour les arriérés de loyers et charges dus au 31 juillet 2024. Elle a également demandé une indemnité d’occupation mensuelle et le remboursement des frais de la procédure. La société a soutenu que le bail était résilié de plein droit en raison du non-paiement des sommes dues dans le délai imparti. Résiliation du BailLe contrat de bail stipule une clause de résiliation automatique en cas de défaut de paiement. La société ICF ATLANTIQUE a respecté les procédures légales en signifiant un commandement de payer, et les locataires n’ayant pas régularisé leur situation dans le délai de deux mois, le bail a été considéré comme résilié à la date du 16 juillet 2024. L’expulsion a été ordonnée, avec un délai de deux mois pour libérer les lieux. Décisions du Juge des RéférésLe juge des référés a statué en faveur de la société ICF ATLANTIQUE, condamnant M. [U] [X] et Mme [K] [R] à payer la somme de 8.513,91 € pour les arriérés de loyers, ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à leur expulsion. Les locataires ont également été condamnés à rembourser les frais de la procédure et à verser 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance a été déclarée exécutoire immédiatement. |
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01646 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZA
Société ICF ATLANTIQUE
C/
[U] [X], [K] [R]
– Expéditions délivrées à
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
– FE délivrée à l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Le 17/01/2025
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ICF ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Charlotte PAVIE substituant Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [X]
né le 22 Décembre 1973 à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
Madame [K] [R]
née le 09 Mars 1981 à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Décembre 2024
PROCÉDURE :
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la société ICF ATLANTIQUE d’une part, et M. [U] [X] et Mme [K] [R] d’autre part, a été résilié à la date du 16 juillet 2024 ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [X] et Mme [K] [R] à payer en deniers et quittances à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 8.513,91 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 31 juillet 2024 ;
ORDONNONS à M. [U] [X] et Mme [K] [R] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement situé [Adresse 4]) à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [X] et Mme [K] [R] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [X] et Mme [K] [R] à payer en deniers et quittances à la société ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er août 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [X] et Mme [K] [R] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [X] et Mme [K] [R] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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