Tribunal judiciaire de Créteil, 17 janvier 2025, RG n° 24/05295
Tribunal judiciaire de Créteil, 17 janvier 2025, RG n° 24/05295

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Remboursement des prêts immobiliers : mise en œuvre de la déchéance du terme et conséquences financières.

Résumé

Exposé du litige

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a accordé à M. [G] [C] plusieurs prêts immobiliers en janvier 2013 pour financer l’achat de sa résidence principale. Ces prêts incluent un montant total de 90 000 euros, un prêt à taux zéro de 10 000 euros, un autre de 73 299 euros, et un dernier à taux zéro de 40 560 euros. En août 2015, des avenants ont été signés pour réaménager les conditions de remboursement de certains de ces prêts.

En mars 2024, la banque a mis en demeure M. [G] [C] de régler des échéances impayées depuis octobre 2023, lui accordant un délai de 15 jours pour s’exécuter. Faute de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné M. [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Créteil en juillet 2024 pour le remboursement des prêts.

Exposé des prétentions et moyens

Dans son assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a demandé la condamnation de M. [G] [C] au paiement de sommes dues pour chaque prêt, incluant le capital, les intérêts et des indemnités forfaitaires. La banque a également demandé la résiliation judiciaire des contrats de prêt en raison des manquements de M. [G] [C] à ses obligations contractuelles.

La banque a soutenu que M. [G] [C] avait cessé de payer ses échéances et qu’elle avait respecté les procédures de mise en demeure. Elle a produit des documents prouvant la validité de ses créances, y compris les contrats de prêt et les décomptes des sommes dues.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté l’absence de M. [G] [C] lors de l’audience et a appliqué l’article 472 du Code de procédure civile, permettant de statuer sur le fond. Concernant la déchéance du terme, le tribunal a jugé que la banque avait valablement mis en œuvre cette clause après avoir notifié M. [G] [C] de ses manquements.

Le tribunal a également examiné le caractère certain et exigible de la créance de la banque, concluant que celle-ci avait fourni des preuves suffisantes pour établir le montant dû. En conséquence, il a condamné M. [G] [C] à rembourser les sommes dues, assorties d’intérêts au taux conventionnel et légal selon les contrats.

Conclusion

Le tribunal a condamné M. [G] [C] à payer un total de 149 353,42 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, avec des intérêts au taux conventionnel et légal, ainsi qu’aux entiers dépens. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05295 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VI27
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE C/ [G] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme [V], Attachée de justice

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Déborah CHELLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC245, Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non représenté

Clôture prononcée le : 07 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 janvier 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a consenti à M. [G] [C] les prêts immobiliers suivants :

– le contrat n°10000026065 pour un montant de 90 000 euros, remboursable en 277 mensualités au taux annuel de 3,6 % ;

– le contrat à taux zéro n°10000026066 pour un montant de 10 000 euros, remboursable en 180 mensualités ;

– le contrat n°10000026067 pour un montant de 73 299 euros, remboursable en 180 mensualités au taux annuel de 2,9 % ;

– le contrat à taux zéro n°10000026068 pour un montant de 40 560 euros, remboursable en 192 mensualités.

Ces prêts ont été consentis pour financer l’achat, par M. [G] [C], de sa résidence principale.

Par acte du 25 août 2015, un avenant aux contrats n°10000026065 et n°10000026067 a été conclu venant réaménager les conditions de remboursement de ces prêts. Aux termes de cet avenant, la durée de remboursement du capital restant dû d’un montant de 89 870,03 euros a été portée à 180 mois au taux annuel de 1,99 %, pour le contrat n°10000026065. Quant au contrat n°10000026067, le capital restant dû a été augmenté de 1066,22 euros pour le porter à 64 249,23 euros et la durée du remboursement a été allongée à 180 mois au taux annuel de 1,99 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024 visant la clause résolutoire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a mis en demeure M. [G] [C] de régler les échéances non réglées depuis le mois d’octobre 2023 dans un délai de 15 jours.

Suivant assignation délivrée le 24 juillet 2024, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a attrait M. [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Créteil en remboursement des prêts immobiliers.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans son exploit introductif d’instance du 24 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants ainsi que de l’article 1343-2 du Code civil, de :

« CONDAMNER Monsieur [C] [G] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDTT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE les sommes suivantes :

Prêt 10000026065 :
– Capital : 66 827,82 euros
– Intérêts : 76,51 euros
– Indemnité forfaitaire : 4673,31 euros
TOTAL 71 557,64 euros
Outre les intérêts postérieurs au taux contractuel.

Prêt 10000026066 :
– Capital : 4721,80 euros
– Intérêts : 0 euros
– Indemnité forfaitaire : 330,52 euros
TOTAL 5052,32 euros

Prêt 10000026067 :
– Capital : 48 981,37 euros
– Intérêts : 56,08 euros
– Indemnité forfaitaire : 3425,28 euros
TOTAL 52 462,73 euros
Outre les intérêts postérieurs au taux contractuel.

Prêt 10000026068 :
– Capital : 20 491,25 euros
– Intérêts : 0 euros
TOTAL 20 491,25 euros

A titre subsidiaire,

PRONONCER la résiliation judiciaire des contrats prêts immobiliers n° 10000026065, 10000026066, 0000026067 et 10000026068 souscrits entre Monsieur [G] [C] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE et en conséquence

CONDAMNER Monsieur [C] [G] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE les sommes suivantes :

Prêt 10000026065 :
– Capital : 66 827,82 euros
– Intérêts : 76,51 euros
– Indemnité forfaitaire : 4673,31 euros
TOTAL 71 557,64 euros
Outre les intérêts postérieurs au taux contractuel.

Prêt 10000026066 :
– Capital : 4721,80 euros
– Intérêts : 0 euros
– Indemnité forfaitaire : 330,52 euros
TOTAL 5052,32 euros

Prêt 10000026067 :
– Capital : 48 981,37 euros
– Intérêts : 56,08 euros
– Indemnité forfaitaire : 3425,28 euros
TOTAL 52 462,73 euros
Outre les intérêts postérieurs au taux contractuel.

Prêt 10000026068 :
– Capital : 20 491,25 euros
– Intérêts : 0 euros
TOTAL 20 491,25 euros

En toutes hypothèses,

CONDAMNER Monsieur [G] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [G] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat.»

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE soutient que :

– M. [G] [C] a cessé de régler les échéances dues au titre des contrats de prêt à partir du mois d’octobre 2023 ;

– elle a mis en demeure M. [G] [C] par un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024 de régler les sommes dues au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours et l’a informé qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée ;

– M. [G] [C] n’a pas régularisé sa situation à la suite du courrier du 25 mars 2024, donc la déchéance du terme est acquise ;

– elle est bien fondée à demander le paiement du capital restant dû au titre des quatre contrats de prêt, des intérêts échus et de l’indemnité forfaitaire, assorti le cas échéant des intérêts postérieurs au taux contractuel ;

– elle est également fondée à demander la condamnation de M. [G] [C] au paiement des cotisations d’assurance décès invalidité, conformément aux contrats ;

– à titre subsidiaire, compte tenu des manquements graves de M. [G] [C] à ses obligations contractuelles, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE est fondée à demander la résiliation judiciaire des contrats de prêt.

L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [G] [C] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 149 353,42 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,99 % sur la somme de 115 941,78 € à compter du 15 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 33 411,64 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE M. [G] [C] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX-SEPT JANVIER

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

 


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