Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, RG n° 24/00797
Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, RG n° 24/00797

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Expertise et communication d’attestations d’assurance dans un contexte de responsabilité contractuelle.

Résumé

Contexte de l’affaire

La SARL NOGUES, opérant sous l’enseigne TOP Garage, a effectué des travaux de remplacement d’éléments du moteur d’un véhicule Chevrolet Spark appartenant à Monsieur et Madame [I] le 28 août 2023. Par la suite, un devis a été proposé le 15 septembre 2023 pour le remplacement complet du moteur.

Expertises et constatations

Une première expertise amiable contradictoire a été réalisée le 27 décembre 2023, révélant un défaut d’étanchéité au niveau de la culasse et du bloc moteur. Un rapport ultérieur a confirmé que le moteur était bloqué mécaniquement et que du liquide de refroidissement était présent dans les cylindres. Une seconde expertise, effectuée le 19 février 2024, a mis en évidence des dommages importants au moteur, attribués à une surchauffe.

Procédure judiciaire

Le 21 juin 2024, un procès-verbal de carence a été établi, indiquant l’absence d’accord amiable entre les parties. En conséquence, le 24 octobre 2024, Monsieur et Madame [I] ont assigné la SARL NOGUES devant le juge des référés, demandant la désignation d’un expert et la communication d’attestations d’assurance.

Audiences et demandes des parties

Lors de l’audience du 27 novembre 2024, les demandeurs ont réitéré leur demande d’expertise, tandis que la SARL NOGUES a contesté certaines demandes et a fourni une attestation d’assurance pour la période 2024-2025. Les demandeurs ont également présenté des documents prouvant les défaillances du véhicule.

Décision du juge

Le juge a ordonné la désignation d’un expert pour examiner le véhicule et vérifier les vices allégués. Il a également statué sur la demande de communication de pièces, déclarant celle-ci devenue sans objet, car la SARL NOGUES avait déjà fourni une attestation d’assurance. Les dépens ont été laissés à la charge des demandeurs.

Mission de l’expert

L’expert désigné a pour mission de convoquer les parties, examiner le véhicule, vérifier les vices, et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes constatés. Un rapport détaillé devra être déposé dans un délai de six mois, après avoir permis aux parties de formuler leurs observations.

RE F E R E

Du 17 Janvier 2025

N° RG 24/00797

N° Portalis DBYC-W-B7I-LFX7
56C

c par le RPVA
le
à
Me Erwann COUGOULAT,
Me Annaïc LAVOLE

– copie dossier
– 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Erwann COUGOULAT

Expédition délivrée le:
à
Me Annaïc LAVOLE

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [J] [I],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES

Madame [V] [B] épouse [I],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. NOGUES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Mathilde KERNEIS, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant facture du 28 août 2023, la SARL NOGUES, exerçant sous l’enseigne TOP Garage et défenderesse au présent procès, a procédé au remplacement d’éléments du moteur du véhicule de marque Chevrolet modèle Spark et immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Monsieur et Madame [I], demandeurs à la présente instance (leur pièce n°3).

Suivant devis en date du 15 septembre 2023, la SARL NOGUES a proposé de réaliser le remplacement du moteur du véhicule (sa pièce n°1 et pièce n°8 demandeurs).

Suivant rapport remis le 27 décembre 2023 par Monsieur [R] [Y], une première expertise amiable contradictoire a été organisée. L’expert a conclu à un défaut d’étanchéité affectant la culasse et le bloc moteur du véhicule (pièce n° 2 défenderesse).

Suivant rapport d’information Monsieur [Y] a constaté que le moteur était bloqué mécaniquement et que du liquide de refroidissement était présent dans les quatre cylindres .(pièce n°3).

Suivant rapport d’expertise amiable contradictoire (pièce n°5 demandeurs) remis par Monsieur [F] [U], le 19 février 2024, il était constaté que le véhicule de Monsieur et Madame [I] présentait d’important dommages moteurs, qui selon lui, étaient imputables à une surchauffe du moteur.

Suivant procès-verbal de carence du 21 juin 2024, aucun accord amiable n’a été conclu par les parties (pièce n°6 demandeurs).

Suivant attestation du 12 novembre 2024, la SARL NOGUES est assurée auprès de la société anonyme (SA) GAN ASSURANCES pour la police responsabilité civile professionnelle depuis le 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2025 (pièce n°5 défenderesse).

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Monsieur [J] [I] et son épouse née [V] [B] ont assigné la SARL NOGUES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de :
désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; condamner la société NOGUES à communiquer ses attestations d’assurances, responsabilité professionnelle pour les années 2023 et 2024, sous astreinte de 50€ par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;rejeter toute demandes contraires ;réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 27 novembre 2024, Monsieur et Madame [I], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Pareillement représentée, la société SARL Nogues, exerçant sons l’enseigle TOP GARAGE a, par voie de conclusions, confirmées oralement, sollicité de:
juger qu’elle n’a pas de moyens opposants à la mesure d’expertise sollicitée ;donner acte de ses protestations et réserves ;lui décerner acte, exerçant sous l’enseigne TOP Garage, qu’elle communique une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de GAN Assurances depuis le 02 septembre 2017 et toujours en cours à ce jours ;débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande de communication de pièce ;les débouter de toutes leurs demandes fins, et conclusions plus amples ou contraires ;laisser les dépens à la charge des demandeurs, lesquels devront supporter la charge de la consignation.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier resssort, mise à disposition au greffe,

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [M] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] à [Localité 6] (44). port : 06.99.74.21.45 mèl : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
– convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
– entendre les parties ainsi que tous sachants ;
– prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
– examiner le véhicule de marque Chevrolet modèle Spark et immatriculé [Immatriculation 4];
– vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
– rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
– dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
– dire si les travaux effectués par la société défenderesse sur le véhicule litigieux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
– chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés, et apprécier la valeur du véhicule au jour de sa vente, compte tenu de son état réel ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;

Fixons à la somme de 3 200€ (trois mille deux cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur et Madame [I] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Rejetons la demande de communication de pièces, devenue sans objet;

Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [I],

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

 


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