Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation suite à un accident : évaluation des préjudices et obligations de l’assureur
→ RésuméExposé du litigeDans la nuit du 20 au 21 juillet 2020, Madame [E] [G] a subi une chute causée par Monsieur [L], assuré auprès de la MAIF. Une ordonnance de référé a été rendue le 24 novembre 2021, ordonnant une expertise médicale et condamnant la MAIF à verser une provision de 3.000 euros à la victime. Le rapport d’expertise a été déposé le 12 décembre 2022. Le 3 mai 2023, Madame [E] [G] a assigné la MAIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône pour obtenir réparation de son préjudice corporel. Demandes de Madame [E] [G]Madame [E] [G] demande au tribunal de condamner la MAIF à verser 21.373 euros pour son préjudice corporel, ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle souhaite également que le tribunal constate les réserves de l’expert concernant sa dent 11 et ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement. Enfin, elle demande que la MAIF soit condamnée aux dépens. Réponse de la MAIFLa MAIF, par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, demande au tribunal de déclarer ses offres satisfactoires et d’évaluer les préjudices de Madame [G] à 12.345 euros. Elle propose que, après déduction de la provision versée, il reviendra à Madame [G] la somme de 9.345 euros. La MAIF demande également le déboutement de la requérante de ses autres demandes. Comparution de la CPAMLa CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, ce qui rend la décision réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties. Elle n’a pas fourni le montant de ses débours définitifs, bien que Madame [G] ait communiqué ces informations au tribunal. Clôture de l’instructionL’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance le 10 novembre 2023. Les plaidoiries ont eu lieu le 15 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 17 janvier 2024. Droit à indemnisationLa MAIF ne conteste pas son obligation d’indemniser Madame [E] [G] pour les préjudices corporels résultant de l’accident. Le rapport d’expertise a fixé la date de consolidation au 21 juillet 2021 et a détaillé les conséquences médico-légales de l’accident. Montant de l’indemnisationLe tribunal a évalué le préjudice corporel de Madame [E] [G] en tenant compte des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ainsi que des créances de la CPAM. Les préjudices incluent des dépenses de santé, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées et des préjudices esthétiques. Récapitulatif des préjudicesLe total des préjudices a été évalué à 18.837,80 euros, dont une provision de 3.000 euros doit être déduite, laissant un solde dû de 15.837,80 euros. La MAIF a été condamnée à indemniser Madame [E] [G] pour ce montant. Autres demandes et condamnationsLa MAIF a été condamnée aux dépens de la procédure et à verser 1.500 euros à Madame [E] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire par provision, sans motif d’écarter cette exécution. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04754 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KWX
AFFAIRE : Mme [E] [G] (Me Arièle BENHAIM)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2020, Madame [E] [G] a été victime d’une chute causée par Monsieur [L], assuré auprès de la société MAIF.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [T] [U] [M], et la MAIF a été condamnée à verser à la victime la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 3 mai 2023, Madame [E] [G] a fait assigner devant ce tribunal la MAIF au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [E] [G] sollicite du tribunal de :
– condamner la MAIF au paiement de la somme de 21.373 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité judiciairement allouée,
– condamner la MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– constater les réserves émises par le Docteur [M] concernant sa dent 11,
– ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la MAIF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arièle BENHAIM.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la MAIF demande au tribunal, aux mêmes visas, de :
– déclarer ses offres satisfactoires et évaluer les préjudices de Madame [G] à la somme de 12.345 euros,
– nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée, dire et juger qu’il reviendra à Madame [G] la somme de 9.345 euros,
– débouter la requérante de ses plus amples demandes,
– statuer ce que de droit concernant les dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [G] les communique au contradictoire de l’assureur en pièce n°4.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023.
Lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [E] [G], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que suit :
– dépenses de santé actuelles 170 euros
– frais divers (assistance à expertise) 600 euros
– dépenses de santé futures 60 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 316,80 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% 372 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 819 euros
– souffrances endurées 5.000 euros
– préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
– déficit fonctionnel permanent 9.000 euros
– préjudice esthétique permanent 1.000 euros
TOTAL 18.837,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 15.837,80 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches du Rhône à la somme de 1.488,01 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer à Madame [E] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 15.837,80 euros (quinze mille huit cent trente sept euros et quatre vingt centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation survenu dans la nuit du 20 au 21 juillet 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la MAIF à payer à Madame [E] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Ariele BENHAIM,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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