L’Essentiel : Monsieur [F] [M], né le 20 mai 1961, a sollicité une pension de vieillesse pour inaptitude au travail, demandée le 8 avril 2023. La CARSAT Sud Est a rejeté sa demande le 31 août 2023, estimant qu’il ne présentait pas une incapacité d’au moins 50 %. Après avoir saisi la commission médicale, qui a confirmé le rejet, il a introduit un recours devant le Tribunal Judiciaire de Marseille. Suite à une consultation médicale, le Tribunal a reconnu une incapacité de travail d’au moins 50 % et a accordé la pension à compter du 1er juin 2023.
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Demande de pension de vieillesseMonsieur [F] [M], né le 20 mai 1961, a demandé le 8 avril 2023 une pension de vieillesse pour inaptitude au travail auprès de la CARSAT Sud Est, souhaitant que celle-ci prenne effet à partir du 1er juin 2023, conformément à l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale. Rejet de la demande par la CARSATLe 31 août 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté sa demande, arguant que Monsieur [F] [M] ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 %. En réponse, il a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le rejet lors de sa séance du 28 décembre 2023. Recours devant le Tribunal JudiciaireLe 2 avril 2024, Monsieur [F] [M] a introduit un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, contesté la décision de la CARSAT. Le Tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer son état de santé à la date de la demande. Consultation médicale et rapportLe 10 octobre 2024, le Docteur [H] a examiné Monsieur [F] [M] et a produit un rapport, notifié aux parties le 21 octobre 2024. Ce rapport devait déterminer si l’intéressé avait une incapacité de travail d’au moins 50 % à la date du 8 avril 2023. Audience et arguments des partiesLes parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024. Monsieur [F] [M], assisté de son conseil, a maintenu ses prétentions, tandis que la CARSAT a produit des documents et a demandé le rejet du recours. Décision du TribunalLe Tribunal a rappelé que l’évaluation de l’inaptitude devait se faire à la date de la demande. Selon le rapport du Docteur [H], Monsieur [F] [M] présentait une incapacité de travail d’au moins 50 %. En conséquence, le Tribunal a déclaré le recours bien fondé et a accordé la pension de vieillesse à compter du 1er juin 2023. Indemnité et dépensConcernant la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le Tribunal a débouté Monsieur [F] [M] en raison de son aide juridictionnelle totale. Les dépens ont été mis à la charge de la CARSAT, à l’exception des frais de consultation médicale. Notification de la décisionLe jugement a été mis à disposition des parties au greffe le 17 janvier 2025, avec la possibilité d’appel dans le mois suivant la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour être reconnu inapte au travail selon le Code de la Sécurité Sociale ?Selon les dispositions des articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la Sécurité Sociale, pour qu’un assuré soit reconnu inapte au travail, il doit répondre à plusieurs critères. Tout d’abord, l’assuré doit ne pas être en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé. Ensuite, il doit être définitivement atteint d’une incapacité de travail qui doit être médicalement constatée. Cette incapacité doit être évaluée en tenant compte de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle. Il est également stipulé que le taux d’incapacité doit être au moins égal à 50 %. L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou, à défaut, par rapport au dernier emploi exercé au cours des cinq années précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle durant cette période, l’état d’inaptitude est alors évalué en fonction de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle. Quel est le rôle du médecin consultant dans l’évaluation de l’inaptitude au travail ?Le médecin consultant joue un rôle crucial dans l’évaluation de l’inaptitude au travail. Il est chargé d’examiner le dossier médical de l’assuré et de se prononcer sur son état de santé à la date impartie pour statuer, ici le 8 avril 2023. Le médecin doit examiner l’assuré ainsi que l’ensemble des documents médicaux présents au dossier et ceux qui lui seraient présentés par l’intéressé. Il doit également déterminer si, à la date mentionnée, l’assuré était atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % et s’il n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé. Enfin, le médecin consultant peut faire toute remarque d’ordre médical qu’il jugerait opportune pour une appréciation complète de la situation médicale du demandeur. Quelles sont les conséquences d’une décision de rejet de la demande de pension de vieillesse pour inaptitude ?Lorsqu’une demande de pension de vieillesse pour inaptitude est rejetée, cela a plusieurs conséquences pour l’assuré. Tout d’abord, l’assuré peut contester cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, comme cela a été fait par Monsieur [F] [M]. Si la commission confirme le rejet, l’assuré a la possibilité de saisir le tribunal compétent, comme le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille dans ce cas. Il est important de noter que si l’assuré subit une aggravation de son état de santé après la décision de rejet, il devra formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT, car les pièces médicales postérieures ne seront pas prises en compte pour la décision initiale. En cas de succès dans le recours, l’assuré peut obtenir le bénéfice de la pension de vieillesse à compter de la date de la demande initiale, sous réserve de remplir les conditions administratives réglementaires. Comment sont répartis les dépens en cas de recours judiciaire ?La répartition des dépens en cas de recours judiciaire est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens. Dans le cas présent, le recours de Monsieur [F] [M] a été déclaré bien fondé, ce qui signifie que la CARSAT du Sud-Est, en tant que partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens. Cependant, il est précisé que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal ne seront pas à la charge de la CARSAT, mais incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale. Cela signifie que les dépens seront mis à la charge de la CARSAT, à l’exclusion des frais liés à la consultation médicale, ce qui est une pratique courante dans les affaires de ce type. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/05130 du 17 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01792 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZDF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 20 Mai 1961
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001019 du 08/03/2024
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE)
comparant en personne assisté de Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VERNIER Eric
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Monsieur [F] [M], né le 20 mai 1961, a sollicité le 8 avril 2023 le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est, à compter du 1er juin 2023 et ce, conformément aux dispositions de l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par notification du 31 août 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté sa demande au motif qu’il ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Monsieur [F] [M] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CARSAT qui, lors de la séance du 28 décembre 2023, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse.
Par courrier daté du 2 avril 2024, Monsieur [F] [M] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la CARSAT Sud Est lui refusant le bénéfice de la pension vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er juin 2023.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [F] [M] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont il était atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 8 avril 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [H], médecin consultant :
– d’examiner Monsieur [F] [M] ainsi que l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l’intéressé ;
– de dire si à la date du 8 avril 2023, Monsieur [F] [M] était atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et si il n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;
– et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 10 octobre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 21 octobre 2024.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 10 décembre 2024 dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [R] [Y] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [F] [M] a comparu à l’audience, assisté de son conseil, et a maintenu ses prétentions en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a également sollicité la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT du Sud-Est représentée, selon pouvoir, par Madame [D] [O], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle a également produit des conclusions dans lesquelles elle a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [F] [M] de son recours.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 17 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [F] [M] à la date impartie pour statuer, soit le 8 avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.
Au fond :
Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale :
“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%” .
L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au
cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [H], médecin consultant, précise en conclusions que Monsieur [F] [M] présente une hypertension artérielle sévère sans retentissement cardiaque, une tendinopathie du sus épineux droit, une polyarthrose étagée douloureuse notamment au niveau du rachis dans son ensemble, sans déficit sensitivomoteur chez un assuré de 63 ans, menuisier à la retraite usé prématurément. Selon le médecin consultant, il est atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % , compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [H] dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 8 avril 2023, Monsieur [F] [M] présentait une incapacité de travail d’au moins 50 %.
En conséquence, le tribunal déclare le recours de Monsieur [F] [M] bien fondé, et fait droit à la demande de pension de vieillesse pour inaptitude à compter du 1er juin 2023.
Sur l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur [F] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, le recours de Monsieur [F] [M] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la CARSAT du Sud-Est, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le17 janvier 2025,
Déclare le recours de Monsieur [F] [M] bien fondé ;
Dit que Monsieur [F] [M] qui présentait, à la date du 8 avril 2023, une incapacité de travail d’au moins 50 % peut bénéficier d’ une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er juin 2023 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
Déboute Monsieur [F] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la CARSAT du Sud-Est ;
Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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