L’Essentiel : M. [L] [F] a contesté une contrainte de l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais, s’élevant à 22 498 euros pour des cotisations de 2012 et 2013. Le tribunal de Lille a validé cette contrainte le 28 mars 2022, condamnant M. [F] à payer la somme due. En appel, M. [F] conteste la validité de la contrainte, arguant d’un manque de précisions sur ses obligations. Cependant, la cour a confirmé la régularité de la contrainte et l’imputation correcte de ses paiements, rejetant ses demandes et le condamnant aux dépens d’appel.
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Exposé du litigeM. [L] [F] a contesté une contrainte établie par l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais, portant sur un montant de 22 498 euros, en raison de cotisations et majorations de retard pour les périodes de 2012 et 2013. Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 12 juillet 2016 pour former opposition à cette contrainte. Le jugement dont appelLe tribunal a rendu un jugement le 28 mars 2022, validant la contrainte et condamnant M. [F] à payer la somme de 22 498 euros, ainsi que les frais de signification de la contrainte. Le jugement a été notifié à M. [F] le 8 avril 2022. La déclaration d’appelM. [F] a formé appel le 13 avril 2022, contestant toutes les dispositions du jugement. Après plusieurs renvois, l’affaire a été convoquée à l’audience du 17 octobre 2024. Les prétentions et moyens des partiesM. [F] demande l’infirmation du jugement et l’annulation de la contrainte, tout en soutenant qu’il a déjà effectué des paiements significatifs. Il conteste la validité de la contrainte, arguant qu’elle ne précise pas suffisamment la nature et l’étendue de ses obligations. L’Urssaf, de son côté, demande la confirmation du jugement, affirmant que la contrainte est suffisamment motivée et que les mises en demeure antérieures fournissent les informations nécessaires. Motifs de la décisionLa cour a examiné la régularité de la contrainte, concluant qu’elle était conforme aux exigences légales. Les mises en demeure référencées dans la contrainte fournissaient les détails nécessaires sur les cotisations et majorations. La cour a également noté que M. [F] devait prouver le caractère infondé de la créance, ce qu’il n’a pas réussi à faire. Sur la validité de la contrainteLa cour a confirmé que la contrainte était valide, même si le montant de la créance avait été réduit ultérieurement. Les cotisations et régularisations pour 2012 et 2013 ont été correctement calculées, et les déductions étaient justifiées. Sur l’imputation des paiementsL’Urssaf a démontré que les paiements effectués par M. [F] avaient été correctement imputés sur les cotisations dues. M. [F] a été débouté de sa demande concernant le non-prise en compte de ses paiements. Sur les frais de signification de la contrainteLa cour a confirmé que M. [F] devait supporter les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions légales. Sur les dépensM. [F] ayant succombé dans ses prétentions, la cour a confirmé la condamnation aux dépens, y compris ceux d’appel. ConclusionLa cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Lille, rejetant les demandes supplémentaires des parties et condamnant M. [F] aux dépens d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la contrainte établie par l’Urssaf ?La régularité de la contrainte est encadrée par plusieurs articles du Code de la sécurité sociale. Selon l’article L. 244-9, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard a tous les effets d’un jugement, à moins qu’une opposition ne soit formée dans les délais impartis. De plus, l’article R. 133-3 précise que si la mise en demeure reste sans effet après un mois, le directeur peut décerner la contrainte. Cette contrainte doit être signifiée par acte d’huissier ou par lettre recommandée, mentionnant la référence de la contrainte, son montant, et le délai d’opposition. Il est également stipulé que la contrainte doit indiquer la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période concernée. Toutefois, il est admis qu’une contrainte puisse se référer à des mises en demeure antérieures qui contiennent ces informations. Dans le cas présent, la contrainte n° 31700000100525677100400023831142 mentionne les cotisations et contributions, ainsi que les majorations et déductions, pour un montant total de 22 498 euros, et renvoie à cinq mises en demeure antérieures. Ces mises en demeure détaillent la nature des cotisations et les montants dus, permettant ainsi à M. [F] d’avoir une connaissance suffisante de son obligation. Ainsi, la contrainte est jugée régulière et suffisamment motivée, rejetant le grief de M. [F] concernant le défaut de motivation. Quelles sont les conséquences de la nullité de la contrainte ?La nullité de la contrainte aurait pour effet d’annuler les obligations de paiement qui en découlent. Selon l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée. Si la contrainte était déclarée nulle, M. [F] ne serait pas tenu de payer les sommes réclamées, soit 22 498 euros, et les frais de signification de 70,98 euros. Cela aurait également des implications sur les majorations de retard qui courent jusqu’au complet paiement des cotisations. Cependant, dans le cas présent, la cour a confirmé la validité de la contrainte, ce qui signifie que M. [F] est tenu de s’acquitter des sommes dues, ainsi que des frais de signification. La demande de nullité de la contrainte a donc été rejetée, et M. [F] a été condamné à payer les frais et dépens. Comment sont calculées les cotisations et les majorations de retard ?Les cotisations et les majorations de retard sont calculées selon les articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale. Ces articles stipulent que le calcul des cotisations se fait en deux étapes : d’abord, une cotisation provisionnelle est émise sur la base des revenus de l’année précédente ou estimés, puis une cotisation définitive est régularisée l’année suivante sur la base des revenus effectivement déclarés. Dans le cas de M. [F], les cotisations provisionnelles pour 2012 ont été initialement calculées à 25 536 euros, puis régularisées à 16 682 euros sur la base des revenus déclarés. Pour 2013, les cotisations provisionnelles ont été fixées à 22 752 euros, puis ajustées à 19 242 euros. Les majorations de retard sont appliquées en cas de non-paiement dans les délais impartis. Dans cette affaire, les majorations s’élèvent à 1 831 euros, ajoutées aux cotisations dues, ce qui porte le total à 22 498 euros. Ainsi, le calcul des cotisations et des majorations est conforme aux dispositions légales, et M. [F] a été débouté de sa demande de réduction du montant de la contrainte. Quelles sont les implications des frais de signification de la contrainte ?Les frais de signification de la contrainte sont régis par l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que ces frais, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée. Dans cette affaire, M. [F] a été condamné à payer les frais de signification de la contrainte, qui s’élèvent à 70,98 euros. Cela signifie que, même si M. [F] conteste la contrainte, il est responsable des frais engagés pour sa signification, à moins que sa contestation ne soit jugée fondée. La cour a confirmé cette disposition, soulignant que M. [F] n’a pas réussi à prouver le caractère infondé de la créance, ce qui justifie la charge des frais de signification. En conséquence, M. [F] doit également assumer les dépens liés à la procédure d’appel, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui impose à la partie perdante de supporter les frais. |
N°
[F]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
– M. [L] [F]
– URSSAF NORD PAS DE CALAIS
– Me Julie PENET
– Me Charlotte HERBAUT
– tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
– Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2025
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N° RG 22/01791 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INEH – N° registre 1ère instance : 19/03771
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Julie PENET de la SARL COMPRENDRE ET DEFENDRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par requête déposée le 12 juillet 2016, M. [L] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux fins de former opposition à la contrainte n° 31700000100525677100400023831142 établie le 22 juin 2016 par M. le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) du Nord Pas-de-Calais, et signifiée le 28 juin 2016, pour un montant de 22 498 euros au titre de majorations et cotisations de retard sur la période des 1er trimestre 2012, 1er au 4ème trimestres 2013, et de la régularisation 2012.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 28 mars 2022, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
dit que la procédure en recouvrement diligentée à l’encontre de M. [F] était régulière ;
validé la contrainte n° 31700000100525677100400023831142 établie le 22 juin 2016 par le directeur de l’Urssaf pour un montant de 22 498 euros, dont 20 667 au titre de cotisations et 1 831 au titre des majorations de retard sur la période des premier trimestre 2012, premier au quatrième trimestres 2013, et pour la régularisation 2012 ;
en conséquence, condamné M. [F] à payer à l’Urssaf la somme de 22 498 euros, dont 20 667 euros de cotisations et 1 831 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des premier trimestre 2012, premier au quatrième trimestres 2013, pour la régularisation 2012, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
condamné M. [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 juin 2016, d’un montant de 70,98 euros ;
rappelé que la décision du tribunal était exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte étaient à la charge du débiteur ;
condamné M. [F] au paiement des dépens ;
débouté M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a été notifié par le greffe à M. [F] par lettre recommandée avec avis de réception réceptionné le 8 avril 2022.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 13 avril 2022 reçue au greffe le 14 avril suivant, M. [F] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après plusieurs renvois successifs de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [F] appelant demande à la cour de :
– infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
– annuler la contrainte n° 31700000100525677100400023831142 du 22 juin 2016 portant sur la somme de 22 498 euros ;
à titre subsidiaire,
– fixer les sommes dues au titre de ladite contrainte à la somme de 12 104 euros ;
– diminuer la créance globale de l’Urssaf de la somme de 9 928,80 euros, considérant les versements qu’il a déjà effectués ;
en tout état de cause,
– condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance, et de 3 000 euros au titre des frais d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l’Urssaf aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que :
– il est gérant majoritaire de la société [5] et a, en cette qualité, bénéficié, par décision du 23 septembre 2011, à l’unanimité des membres composant la commission départementale des chefs de services financiers (CCSF) pour les entreprises en difficulté, d’un plan d’apurement échelonné des dettes de la société ;
– il a réglé à la caisse du régime social des indépendants (RSI) une somme de 19 875,52 euros ;
– malgré les versements entrepris, il a reçu du RSI courant 2016 pas moins de sept contraintes, dont la contrainte litigieuse du 22 juin 2016 ;
– il soulève la nullité de la contrainte litigieuse faute pour l’organisme d’avoir porté à sa connaissance la nature, la cause et l’étendue de son obligation à paiement ;
– la contrainte litigieuse ne reprend ni la nature ni l’étendue de l’obligation mise à sa charge, mais fait simplement référence aux mises en demeure qui lui auraient été notifiées ;
– la contrainte doit indiquer la nature et le montant des cotisations concernées par les éventuelles déductions reprises à son terme, dès lors qu’elles ne figurent pas aux termes de la mise en demeure ;
– l’absence d’information dans la contrainte relative aux déductions ne permet pas d’en comprendre l’objet ni d’apprécier les cotisations auxquelles elles se rapportent, de sorte que la contrainte du 22 juin 2016 encourt la nullité ;
– les mises en demeure et contraintes émises au titre de l’année 2012 prétendent à une créance de 40 937 euros, alors que la créance définitive au titre de l’exercice 2012 s’élève à la somme de 16 682 euros ;
– la contrainte du 22 juin 2016 doit être cantonnée, pour les cotisations du 1er trimestre 2012 et la régularisation 2012, à la somme de 3 710 euros, dont il convient de déduire le versement de 2 285 euros à affecter sur les cotisations définitives 2012, soit à la somme de 1 425 euros ;
– au titre des cotisations 2013, la contrainte reprend une créance principale de 22 752 euros laquelle renvoie à quatre mises en demeure successives, alors que la créance définitive du premier au quatrième trimestre 2013 s’élève à la somme de 19 242 euros et reprend une déduction de 8 563 euros ;
– la contrainte litigieuse doit être limitée à la somme de 12 104 euros, soit 1 425 euros pour les cotisations 2012 + 19 242 euros pour les cotisations 2013 ‘ 8 563 euros pour les déductions ;
– l’Urssaf ne justifie pas clairement de l’imputation des nombreux versements qu’il a effectués, et dont il justifie à hauteur de 84 306,52 euros pour le règlement des cotisations de 2010 à 2020.
Aux termes de ses conclusions visées le 17 octobre 2024 par le greffe, soutenues oralement par son conseil, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais intimée demande à la cour, au visa des articles 5, 6, 7, 9, 15, 56 2°, 561, 562, 908 à 911 du code de procédure civile, de :
– dire et juger l’appel recevable ;
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
– confirmer la validation de la contrainte pour la somme de 22 498 euros ;
– débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires ;
– condamner l’appelant en tous les frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais fait valoir que :
– tant la mise en demeure que la contrainte adressées au cotisant doivent être motivées, ces documents devant lui permettre d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et devant préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; il est toutefois admis que ces trois éléments puissent n’être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable ;
– la contrainte litigieuse vise cinq mises en demeure préalables auxquelles elle fait bien référence, et pour lesquelles les accusés de réception sont revenus signés ;
– il n’est pas nécessaire de détailler sur la contrainte les déductions intervenues depuis l’envoi de la mise en demeure, la validité d’une contrainte n’étant pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance d’un organisme de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 applicable au présent litige, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application de ces dispositions, à peine de nullité, le document doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, le cotisant devant avoir une connaissance directe ou indirecte des sommes réclamées.
Il est admis cependant la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, la contrainte n° 31700000100525677100400023831142 du 22 juin 2016, signifiée le 28 juin 2016, fait état de cotisations et contributions, majorations, et déductions, pour un montant de 22 498 euros sur la période du 1er trimestre 2012, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2013, et pour la régularisation 2012, et renvoie à cinq mises en demeure successives :
– une mise en demeure n° 0040002383 du 9 août 2013 au titre du 1er trimestre 2012 et 1er trimestre 2013 ;
– une mise en demeure n° 0040205682 du 12 juin 2013 au titre du 2ème trimestre 2013 ;
– une mise en demeure n° 0040285688 du 12 septembre 2013 au titre du 3ème trimestre 2013 ;
– une mise en demeure n° 0040334550 du 12 novembre 2013 au titre de la régularisation 2012 ;
– une mise en demeure n° 0040365465 du 12 décembre 2013 au titre du 4ème trimestre 2013.
Chacune de ces mises en demeure détaille précisément la nature des cotisations et contributions sociales personnelles réclamées, les majorations de retard, leur montant, et les trimestres concernés.
La contrainte permet ainsi au débiteur de disposer d’une information suffisante sur son obligation à l’égard de l’Urssaf, étant ici rappelé que les textes précités n’imposent pas à l’Urssaf de détailler sur la contrainte les déductions intervenues depuis l’envoi des mises en demeure.
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, la contrainte est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées, étant observé au surplus qu’elle détaille période par période le montant des déductions effectuées, et permet à M. [F] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ainsi le grief tiré du défaut de motivation de la contrainte est mal fondé, et la demande de nullité de la contrainte pour défaut de motivation est rejetée.
Sur la validité de la contrainte
C’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte.
En application des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la cour rappelle que le calcul des cotisations avant 2015 s’effectue en deux étapes, d’abord une cotisation provisionnelle émise sur le montant des revenus de l’année (N-2) ou estimé (N), puis l’émission de la cotisation définitive régularisée en année (N+1) sur la base des revenus perçus et déclarés au titre de l’année N.
Sur les cotisations et la régularisation 2012
Des pièces produites, il ressort que les cotisations provisionnelles de l’année 2012 ont d’abord été calculées à la somme de 25 536 euros sur la base de revenus 2010 taxés d’office faute de déclaration dans les délais impartis, puis recalculées à titre définitif sur la base des revenus déclarés 2012 (revenus 2012 déclarés à hauteur de 34 611 euros) à la somme de 16 682 euros, ce qui aboutissait à une cotisation hors majorations de retard appelée à hauteur de 1 372 euros pour le 1er trimestre 2012, et à une régularisation de 53 euros appelée hors majoration de retard en année (N+1).
Sur les cotisations 2013
Des pièces produites, il ressort que les cotisations provisionnelles 2013 ont été calculées initialement à hauteur de 22 752 euros sur la base des revenus 2013 estimés (à savoir 53 028 euros), puis recalculées, sur la base des revenus effectivement déclarés en 2013 à hauteur de 40 902 euros, à la somme définitive de 19 242 euros hors majorations de retard.
La validité de la contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’Urssaf, et par l’existence de déductions intervenues depuis la délivrance des mises en demeure en application des règles de calcul des cotisations et contributions sociales.
Au total, les déductions figurant dans la contrainte s’élèvent exactement à 8 563 euros (dont 5 053 euros en 2012, et 3 510 euros en 2013).
L’examen des modalités de calcul des cotisations relativement à l’assiette, à la base des revenus déclarés, aux taux mis en ‘uvre, justifie du montant des sommes réclamées détaillées comme suit :
Période concernée
Cotisations en euros
Majorations en euros
Total en euros
1er trimestre 2012
1 372
603
1975
1er trimestre 2013
2 853
309
3 162
2ème trimestre 2013
5 420
309
5 729
3ème trimestre 2013
5 329
304
5 633
Régularisation 2012
53
2
55
4ème trimestre 2013
5 640
304
5 944
Total en euros
20 667
1 831
22 498
M. [F] sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir diminuer le montant de la contrainte litigieuse.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a validé la contrainte litigieuse pour le montant de 22 498 euros, dont 20 667 euros au titre des cotisations et 1 831 euros au titre des majorations de retard.
Sur l’imputation des paiements
La lecture du tableau récapitulatif, produit par M. [F] (pièce 18 de l’appelant), enseigne qu’il n’a effectué aucun règlement à l’Urssaf de 2013 à 2015.
Dans ses écritures, l’Urssaf justifie de l’imputation de l’ensemble des versements effectués par M. [F] entre 2010 et 2012, puis entre 2016 à 2020, pour un montant total cumulé de 84 306,52 euros.
Elle démontre ainsi avoir imputé les règlements successifs sur les cotisations 2008, 2009, 2010, la régularisation 2009, le plan CCSF en 2011 et 2012, la régularisation 2012 (un versement de 926 euros ayant été imputé le 21 juin 2016), les cotisations du 4ème trimestre 2015, de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et les régularisations 2017 et 2018.
Par conséquent, les versements effectués par le cotisant ont bien été pris en considération, et M. [F] est débouté de sa demande relative au prétendu défaut de prise en compte de ses paiements.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 juin 2016 pour un montant de 70,98 euros.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d’appel.
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne M. [L] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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