L’Essentiel : L’association PARME a engagé une procédure judiciaire contre Monsieur [P] pour résilier son contrat d’occupation meublée, en raison de manquements au paiement des redevances. Le contrat, signé le 1er mai 2019, stipulait une redevance mensuelle de 698,67 euros. Malgré un commandement de payer de 5 604,04 euros, Monsieur [P] n’a pas régularisé sa situation. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, le juge a statué en son absence, validant la demande de l’association. Le tribunal a ordonné la résiliation du contrat, l’expulsion de Monsieur [P] et le paiement de 6 297,39 euros pour les arriérés.
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Contexte de l’affaireL’association PARME a engagé une procédure judiciaire contre Monsieur [T] [P] par le biais d’une assignation signifiée le 15 juillet 2024. Elle demande la résiliation du contrat d’occupation, l’expulsion de Monsieur [P] et la séquestration de ses biens, ainsi que le paiement d’arriérés de redevances. Contrat d’occupationLe 1er mai 2019, un contrat d’occupation meublée a été conclu entre l’association PARME et Monsieur [P] pour un logement meublé, avec une redevance mensuelle de 698,67 euros. Ce contrat est régi par des dispositions spécifiques du code de la construction et de l’habitation, excluant son application des lois sur les baux d’habitation. Non-paiement des redevancesMonsieur [P] a manqué à son obligation de paiement, entraînant un commandement de payer de 5 604,04 euros délivré le 31 mai 2024, qui est resté sans effet. Ce manquement a conduit à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, justifiant ainsi la demande de résiliation. Audience et décisions judiciairesLors de l’audience du 4 novembre 2024, l’association a réclamé un montant total de 9 097,39 euros, affirmant qu’aucun paiement n’avait été effectué depuis octobre 2023. Monsieur [P] ne s’est pas présenté à l’audience. Motifs de la décisionLe juge a statué en l’absence de Monsieur [P], considérant que la demande de l’association était régulière et fondée. Il a rappelé que les logements-foyers sont soumis à des règles spécifiques et que la résiliation du contrat est possible en cas d’impayé. Résultats du jugementLe tribunal a constaté la résiliation du contrat d’occupation au 1er juillet 2024 et a ordonné l’expulsion de Monsieur [P] en cas de non-libération volontaire des lieux. Il a également condamné Monsieur [P] à payer 6 297,39 euros pour les redevances impayées et une indemnité mensuelle d’occupation de 698,67 euros jusqu’à la libération des lieux. Frais et exécution du jugementLe jugement a précisé que l’exécution provisoire est de droit et a condamné Monsieur [P] aux dépens, tandis que l’association PARME a été exonérée des frais irrépétibles liés à l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de résiliation d’un contrat d’occupation meublée en résidence sociale selon le Code de la construction et de l’habitation ?La résiliation d’un contrat d’occupation meublée en résidence sociale est régie par les articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Selon l’article L 633-2, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : – Inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur. – Cessation totale d’activité de l’établissement. – Cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. En cas d’inexécution d’une obligation, l’article R 633-3 précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat avec un délai de préavis d’un mois. Cette résiliation peut être décidée pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel reste due. La résiliation doit être signifiée par un commissaire de justice ou notifiée par courrier recommandé avec avis de réception. Quels sont les effets de la clause résolutoire dans un contrat d’occupation meublée ?La clause résolutoire est une disposition contractuelle qui permet de mettre fin au contrat en cas de non-respect des obligations par l’une des parties. Dans le cadre d’un contrat d’occupation meublée, cette clause est généralement stipulée pour le défaut de paiement des redevances. Selon le contrat d’occupation en question, la clause résolutoire s’applique en cas de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie de la redevance forfaitaire, ou en cas de non-versement du dépôt de garantie, ayant persisté un mois après commandement. Cela signifie que si le locataire ne paie pas ses redevances, le gestionnaire peut faire valoir cette clause après avoir signifié un commandement de payer. Dans le cas présent, le commandement de payer a été délivré, et trois mois consécutifs de redevance étaient impayés, ce qui a conduit à l’acquisition de la clause résolutoire au 1er juillet 2024. Comment se déroule l’expulsion d’un locataire en cas de résiliation du contrat d’occupation ?L’expulsion d’un locataire en cas de résiliation du contrat d’occupation est encadrée par le Code des procédures civiles d’exécution. Selon l’article 1 de ce code, l’expulsion ne peut être réalisée que dans le respect des procédures légales. Une fois la résiliation constatée, le propriétaire peut demander l’expulsion du locataire. Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection précise que, à défaut de libérer les lieux volontairement, Monsieur [P] pourra être expulsé dans les conditions du Code des procédures civiles d’exécution. Cela implique que le propriétaire doit obtenir un titre exécutoire, généralement un jugement, et faire appel à un huissier de justice pour procéder à l’expulsion. Il est également important de noter que l’expulsion ne peut pas être réalisée en dehors des périodes légales, notamment en période hivernale, sauf exceptions prévues par la loi. Quelles sont les conséquences financières pour le locataire en cas de résiliation du contrat d’occupation ?En cas de résiliation du contrat d’occupation, le locataire est tenu de régler les arriérés de redevance ainsi que des indemnités d’occupation. Dans le cas présent, Monsieur [P] a été condamné à payer à l’association PARME la somme de 6 297,39 euros au titre des redevances impayées, incluant le terme de juin 2024. De plus, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, il devra également verser une indemnité mensuelle d’occupation de 698,67 euros, correspondant au montant de la redevance forfaitaire actuelle. Ces sommes sont dues en raison de l’occupation sans droit ni titre, qui cause un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux. Ainsi, le locataire doit non seulement s’acquitter des arriérés, mais également des indemnités pour la période durant laquelle il continue d’occuper les lieux après la résiliation du contrat. |
[Adresse 9]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09085 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AEU
Minute :
Association PARME
Représentant : Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0207
C/
Monsieur [P] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me ZEITOUN
Copie délivrée à :
M. [P]
Le 17 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
L’association ASSOCIATION PARME, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
Par assignation signifiée en l’étde du commissaire de justice instrumentaire le 15 juillet 2024, l’association PARME a fait citer Monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant:
-de constater et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat d’occupation
-d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] et de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique
-d’ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la résidence ou dans tel garde-meubles de son choix aux frais du défendeur des meubles et objets mobiliers qui pourraient se trouver dans les lieux
-de le condamner à lui payer la somme de 7 001,38 euros au titre de l’arriéré des redevances arrêté au 3 juillet 2024, redevance de juin 2024 incluse, qu’elle se réserve le droit d’actualiser à la date de l’audience et, à compter de la date d’effet de la résolution du contrat et jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs, une indemnité d’occupation égale au double de la redevance mensuelle soit 1 397,34 euros
-de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement
A l’appui elle expose qu’elle a conclu, le 1er mai 2019, un contrat d’occupation meublée en résidence sociale avec Monsieur [P], pour un logement meublé n° 855 au sein de la résidence située [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle actualisée de 698,67 euros ; que ce contrat est régi par les articles L 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et 1714 à 1762 du code civil et se trouve donc exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et de celle du 1er septembre 1948; que Monsieur [P] s’est affranchi de son obligation de règlement de la redevance; que le commandement de payer la somme de 5 604,04 euros, qui lui a été délivré le 31 mai 2024, est resté infructueux; que cette situation a emporté l’acquisition de la clause résolutoire; que le défaut de paiement des redevances constitue une cause de résiliation du contrat.
A l’audience du 4 novembre 2024, l’association PARME demande paiement de la somme de 9 097,39 euros et maintient ses demandes initiales. Elle fait valoir qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mis d’octobre 2023.
Monsieur [P] ne comparaît pas.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Les logements-foyers sont exclus du champ d’application de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989;
Ils sont soumis aux dispositions des articles L633-1 et suivants et R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Aux termes de l’article L 633-2, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants:
-inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur
-cessation totale d’activité de l’établissement
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré
Selon l’article R 633-3, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2, avec un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par le titulaire du contrat d’une obligation lui incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur et la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire et elle doit être signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier remis contre émargement ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
En l’espèce, par contrat d’occupation du 10 mai 20219, l’association demanderesse a autorisé Monsieur [P] à occuper, à compter du 1er mai 2019, la chambre meublée ou le studio meublé n°DF0855S34 situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire mensuelle de 611 euros payable d’avance;
Ce contrat est, selon la mention “régime juridique” figurant à sa première page, régi par les dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil et, “conclu dans un cadre juridique exclu par l’article 2 de la loi la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 il n’est soumis ni aux dispositions de cette loi ni à celles prévues par la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948″;
Il stipule une clause résolutoire à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie de la redevance forfaitaire, ou en cas de non-versement du dépôt de garantie, ayant persisté un mois après commandement;
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 31 mai 2024, l’association demanderesse a fait commandement à Monsieur [P] de lui payer la somme de 5 604,04 euros au titre des redevances impayées;
Ce commandement reproduit la clause résolutoire figurant au contrat;
A la date de sa délivrance, trois mois consécutifs de redevance forfaitaire étaient totalement impayés et il ressort des décomptes produits qu’il est resté infructueux pendant plus d’un mois, aucune somme n’ayant été versée;
Il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er juillet 2024;
Monsieur [P] pourra, à défaut de libérer les lieux volontairement, en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
Le sort des meubles laissés sur place étant expressément prévus par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et l’expulsion ne pouvant être réalisée que conformément à ces dispositions, ce que précise le présent jugement, il n’est nul besoin d’une décision spéciale du juge;
L’occupation sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel de la redevance forfaitaire actuelle, soit 698,67 euros;
Monsieur [P] sera condamné à payer à l’association demanderesse la somme de 6 297,39 euros (6 302,71 – 5,32) au titre des redevances impayées terme de juin 2024 inclus et à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux la somme de 698,67 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation;
Il est équitable de laisser à la charge de l’association PARME les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [P] sera tenu aux dépens;
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement public, mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate au 1er juillet 2024 la résiliation contrat d’occupation conclu le 10 mai 2019 entre l’association PARME et Monsieur [T] [P] ayant pour objet la chambre meublée ou le studio meublé n°DF0855S34 situé [Adresse 6];
Dit qu’à défaut de libérer volontairement les lieux, Monsieur [T] [P] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [T] [P] à payer à l’association PARME la somme totale 6 297,39 euros au titre des redevances impayées terme de juin 2024 inclus et à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation de 698,67 euros;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Monsieur [T] [P] aux dépens;
Le présent Jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge
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