L’Essentiel : La société CDC HABITAT a engagé une procédure le 29 août 2024 pour obtenir le paiement des loyers dus par Mme [W] [K] et faire constater la résiliation de son bail. Un contrat de bail signé le 18 août 2017 stipulait un loyer mensuel de 319,79 €. Après un commandement de payer délivré le 10 juin 2024, CDC HABITAT a saisi le tribunal. Lors de l’audience du 6 décembre 2024, le juge a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Mme [W] [K], et condamné cette dernière à régler 618,33 € pour arriérés et une indemnité d’occupation.
|
ProcédureLa société CDC HABITAT a engagé une procédure en date du 29 août 2024, visant à obtenir le paiement des loyers et charges dus par Mme [W] [K], ainsi qu’à faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonner son expulsion. Exposé du litigeUn contrat de bail a été signé le 18 août 2017 entre CDC HABITAT et Mme [W] [K], stipulant un loyer mensuel de 319,79 € et une avance sur charges. Un commandement de payer a été délivré le 10 juin 2024, réclamant le règlement de 668,03 € pour loyers et charges impayés. En réponse, CDC HABITAT a saisi le tribunal pour obtenir le paiement et l’expulsion de Mme [W] [K]. Demande de la société CDC HABITATLors de l’audience du 6 décembre 2024, CDC HABITAT a demandé au juge de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [K], et de condamner cette dernière à payer 618,33 € pour les arriérés de loyers, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle. La société a également demandé le remboursement des frais de justice. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que Mme [W] [K] n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, n’ayant pas réglé les arriérés dans le délai imparti. En conséquence, le bail a été résilié de plein droit, et l’expulsion a été ordonnée. Le tribunal a également condamné Mme [W] [K] à payer les arriérés dus et une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Conclusion de l’ordonnanceLe juge a statué que le bail était résilié depuis le 10 août 2024, condamnant Mme [W] [K] à payer 618,33 € pour les arriérés, à libérer le logement dans un délai de deux mois, et à verser une indemnité d’occupation. Des frais supplémentaires ont également été imposés, ainsi qu’une exécution provisoire de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la demande en paiement des loyers et des charges ?La demande en paiement des loyers et des charges repose sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil, qui stipule que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. » Dans le cadre du contrat de bail conclu entre la société CDC HABITAT et Mme [W] [K], il est clairement stipulé que le locataire doit verser un loyer mensuel de 319,79 € ainsi qu’une avance sur charges, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il est également précisé que le locataire n’a pas justifié du paiement régulier de ces sommes, ce qui a conduit à la constatation d’un arriéré de 618,33 € au 12 août 2023. Ainsi, la société CDC HABITAT est fondée à demander le paiement de cette somme, en vertu des obligations contractuelles qui lient les parties. Quelles sont les conditions de résiliation du bail selon la loi ?La résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit que : « Le bail peut être résilié de plein droit par le bailleur en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois suivant la date de la signification d’un commandement de payer. » Dans cette affaire, la société CDC HABITAT a délivré un commandement de payer le 10 juin 2024, et Mme [W] [K] n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti de deux mois. Par conséquent, la résiliation du bail a été constatée de plein droit à la date du 10 août 2024, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales applicables. Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail sur l’expulsion ?Suite à la résiliation du bail, l’article 835 du Code de procédure civile stipule que : « L’expulsion ne peut être ordonnée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux. » Dans le cas présent, la société CDC HABITAT a demandé l’expulsion de Mme [W] [K] après avoir constaté la résiliation du bail. Il a été ordonné que Mme [W] [K] doit libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux. Si elle ne s’exécute pas, l’expulsion pourra être réalisée avec l’assistance de la force publique, conformément aux normes légales et réglementaires en vigueur. Quels sont les frais et dépens à la charge de Mme [W] [K] ?Les frais et dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que : « La partie perdante est condamnée aux entiers frais et dépens. » Dans cette affaire, Mme [W] [K] a été condamnée à payer les frais de la procédure, y compris les frais du commandement de payer, en raison de sa défaillance à comparaître et à s’exécuter. De plus, il a été décidé de lui imposer une somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Ainsi, Mme [W] [K] est tenue de régler l’ensemble des frais et dépens liés à cette procédure. |
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01776 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTLY
Société CDC HABITAT
C/
[W] [K]
– Expéditions délivrées à
la SELARL AGH AVOCATS
– FE délivrée à la SELARL AGH AVOCATS
Le 17/01/2025
Avocats : la SELARL AGH AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Décembre 2024
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 18 août 2017, la société CDC HABITAT a donné à bail à Mme [W] [K] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 319,79 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la société CDC HABITAT a fait délivrer à Mme [W] [K] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 668,03 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 juin 2023.
Par assignation en date du 29 août 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 2 septembre 2024, la société CDC HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [W] [K].
A l’audience du 6 décembre 2024, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [W] [K] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme de 618,33 € au titre des loyers et charges échus au 12 août 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [W] [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [W] [K] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société CDC HABITAT fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [W] [K] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 10 juin 2024.
La société CDC HABITAT ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [W] [K] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [W] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 319,79 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [W] [K] reste redevable, à la date du 12 août 2023, de la somme de 618,33 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [W] [K] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 618,33 € au titre des arriérés dus au 12 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 18 août 2017 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société CDC HABITAT a, par communication électronique en date du 2 septembre 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la société CDC HABITAT a fait signifier, le 10 juin 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 10 août 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [K] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [W] [K] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société CDC HABITAT, il convient de condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la société CDC HABITAT d’une part, et Mme [W] [K] d’autre part, a été résilié à la date du 10 août 2024 ;
CONDAMNONS Mme [W] [K] à payer en deniers et quittances à la société CDC HABITAT la somme de 618,33 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 12 août 2023 ;
ORDONNONS à Mme [W] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [W] [K] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [W] [K] à payer en deniers et quittances à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 13 août 2023 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [W] [K] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [W] [K] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire