Résiliation de bail et indemnisation pour dégradations locatives

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Résiliation de bail et indemnisation pour dégradations locatives

L’Essentiel : Dans cette affaire, Mme [E] [F] et M. [Z] [J] ont assigné M. [M] [I] pour loyers impayés et dégradations locatives. Malgré un loyer mensuel de 587 € et des charges, M. [M] [I] n’a pas justifié de paiements réguliers, restant redevable de 4.060,73 € au 12 septembre 2024. Le tribunal a constaté des désordres significatifs lors des états des lieux, entraînant une demande d’indemnisation de 475,09 € pour réparations. En conséquence, M. [M] [I] a été condamné à verser un total de 3.927,82 €, incluant arriérés et frais, avec une ordonnance immédiatement exécutoire.

PROCÉDURE

Les baux d’habitation sont au cœur de cette affaire, avec une demande en paiement des loyers et des charges, ainsi qu’une demande de résiliation pour défaut de paiement et d’assurance, accompagnée d’une demande d’expulsion, datée du 30 août 2024. Les articles 484 et suivants, ainsi que 834 et suivants du Code de Procédure Civile, sont invoqués.

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance a été rendue par défaut et en dernier ressort, ce qui signifie qu’elle ne peut plus faire l’objet d’un appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [F] et M. [Z] [J] ont loué un appartement à M. [M] [I] par deux contrats en date du 5 février 2024, stipulant un loyer mensuel de 587 € pour l’appartement et 21 € pour un parking-garage. Un commandement de payer a été délivré le 6 mai 2024, réclamant 2.063,04 € pour loyers et charges impayés. M. [M] [I] a quitté les lieux le 29 août 2024. Le 30 août 2024, Mme [E] [F] et M. [Z] [J] ont assigné M. [M] [I] en référé pour obtenir son expulsion.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a rappelé que selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les contrats de bail stipulaient que M. [M] [I] devait payer un loyer et des charges, mais il n’a pas justifié de paiements réguliers. Au 12 septembre 2024, il restait redevable de 4.060,73 € pour loyers et charges. Après déduction du dépôt de garantie, le solde dû s’élevait à 3.452,73 €.

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Le tribunal a également examiné la responsabilité de M. [M] [I] pour dégradations locatives. Les constatations d’état des lieux d’entrée et de sortie ont révélé des désordres significatifs, justifiant une demande d’indemnisation pour remise en état. Un devis de 475,09 € a été produit pour les réparations nécessaires.

CONCLUSIONS

En conséquence, M. [M] [I] a été condamné à verser un total de 3.927,82 € à Mme [E] [F] et M. [Z] [J], incluant les arriérés de loyers, les charges et les frais de remise en état. De plus, il a été condamné à payer 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les frais de la procédure. L’ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations du locataire en matière de paiement des loyers et charges ?

Le locataire a des obligations précises en matière de paiement des loyers et des charges, qui sont régies par les articles du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989.

Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».

Cela signifie que le locataire, en l’occurrence M. [M] [I], est tenu de payer le loyer mensuel de 587 € ainsi qu’une avance sur charges, comme stipulé dans le contrat de bail.

De plus, l’article 1103 du Code civil précise que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Ainsi, M. [M] [I] est contractuellement obligé de respecter les termes de son bail, ce qui inclut le paiement des loyers et charges dans les délais convenus.

Quelles sont les conséquences du non-paiement des loyers par le locataire ?

Les conséquences du non-paiement des loyers sont clairement établies par le Code civil.

L’article 1217 stipule que « le débiteur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles ou qui les exécute mal, ou en retard, peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance ».

Cela signifie que M. [M] [I] peut être tenu responsable des arriérés de loyers et des charges impayées, ainsi que des dommages causés par son comportement.

L’article 1231-1 du même code précise que « la réparation du préjudice résulte de la défaillance du débiteur ».

Dans ce cas, Mme [E] [F] et M. [Z] [J] peuvent demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du non-paiement des loyers.

Quelles sont les obligations du locataire en matière d’entretien des lieux loués ?

Les obligations du locataire en matière d’entretien des lieux loués sont définies par la loi du 6 juillet 1989.

L’article 7 de cette loi stipule que « le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination ».

Il doit également « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ».

Cela signifie que M. [M] [I] est responsable de l’état des lieux et doit les rendre dans un état similaire à celui dans lequel il les a reçus, en tenant compte de l’usure normale.

En cas de dégradations, comme celles constatées dans l’état des lieux de sortie, le locataire peut être tenu de réparer les dommages, ce qui peut entraîner une condamnation à indemniser le propriétaire.

Quelles sont les modalités de l’exécution provisoire de l’ordonnance ?

L’exécution provisoire de l’ordonnance est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui dispose que « lorsque la décision est susceptible d’exécution provisoire, elle peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel ».

Dans cette affaire, le juge des référés a constaté que l’ordonnance était immédiatement exécutoire par provision, ce qui signifie que Mme [E] [F] et M. [Z] [J] peuvent obtenir le paiement des sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cette mesure vise à protéger les droits des créanciers en leur permettant de récupérer rapidement les sommes qui leur sont dues, même si la décision est contestée par le débiteur.

Du 17 janvier 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01676 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS4M

[E] [F], [Z] [J]

C/

[M] [I]

– Expéditions délivrées à la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU

– FE délivrée à la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU

Le 17/01/2025

Avocats : la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [F]
né le 18 Juillet 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Maître Mélani ABUKE substituant Maître MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU

Monsieur [Z] [J]
né le 31 Mars 1989 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Maître Mélani ABUKE substituant Maître MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [I]
né le 07 Décembre 1989 à TCHAD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Août 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Rendue par défaut et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par deux contrats datés du 5 février 2024, Mme [E] [F] et M. [Z] [J] ont donné à bail à M. [M] [I] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 587 € ainsi qu’une avance sur charges, ainsi qu’un parking-garage, sis à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 21 €.

Par exploit de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Mme [E] [F] et M. [Z] [J] ont fait délivrer à M. [M] [I] un commandement de payer visant la somme de 2.063,04 €, au titre des loyers et charges impayés à cette date.

M. [M] [I] a quitté les lieux loués le 29 août 2024.

Par assignation en date du 30 août 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 3 septembre 2024, Mme [E] [F] et M. [Z] [J] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en 30 août 2024 et d’expulsion dirigée contre M. [M] [I].

A l’audience du 6 décembre 2024, Mme [E] [F] et M. [Z] [J], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

condamner M. [M] [I] à leur payer la somme de 3.935,78 € au titre des loyers et charges échus et non réglés, indemnités et frais ;condamner M. [M] [I] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [F] et M. [Z] [J] font valoir que M. [M] [I] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers échus, et qu’ils se trouvent ainsi bien fondés à en solliciter le paiement. Ils ajoutent que M. [M] [I] a causé des dégradations locatives dont il doit répondre.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [M] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que, d’une part, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il était stipulé aux contrats de bail ayant lié les parties que le locataire devait verser un loyer mensuel de 587 € ainsi qu’une avance sur charges, au titre du logement, et un loyer de 21 € au titre du parking-garage ;

Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [M] [I] reste redevable, à la date du 12 septembre 2024, de la somme de 4.060,73 €, au titre des loyers et charges et de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024 ;

Que rien ne justifie, par contre, la mise en compte d’une provision sur charges supplémentaire à hauteur de 20 % du montant du dépôt de garantie, cette somme devant être écartée ;

Qu’il convient, par contre, de déduire le montant du dépôt de garantie, soit la somme totale de 608 €, laissant subsister un solde de (4.060,73 – 608) €, soit 3.452,73 € ;

Attendu que, d’autre part, il résulte des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que le débiteur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles ou qui les exécute mal, ou en retard, peut être condamné au payement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance, s’il ne justifie pas que celle-ci provient, pour tout ou partie, de la force majeure ;

Que l’une des parties qui recherche de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de son cocontractant doit, par conséquent, démontrer le manquement de ce dernier, à l’une ou l’autre de ses obligations contractuelles, ainsi que le préjudice direct que cette carence a directement entraîné pour elle ;

Attendu qu’aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ;

Qu’il appartient donc à un locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable ;

Que dans le cas contraire, l’existence de désordres, de dégradations locatives, caractérisent une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, ce qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser la propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués ;

Attendu qu’en l’espèce, Mme [E] [F] et M. [Z] [J] versent aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 9 février 2024, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire le 29 août 2024 ;

Que l’analyse comparative de ces deux documents démontre l’existence de désordres et de dégradations commis dans les lieux par M. [M] [I], et notamment un état de saleté très important (plinthe de la cuisine – équipements de la cuisine – sanitaires et VMC) et la dégradation des WC, nécessitant une remise en état des lieux, qui ne relèvent manifestement pas d’une usure normale ;

Attendu que ces circonstances démontrent la commission d’une faute commise par M. [M] [I] à l’égard de ses obligations contractuelles telles que rappelées plus haut ;

Que la mise en jeu de leur responsabilité peut ainsi valablement être engagée de ce chef par Mme [E] [F] et M. [Z] [J] ;

Attendu que Mme [E] [F] et M. [Z] [J] produisent un devis établi par la société CEMA pour la remise en état des lieux et la réparation des dégradations sus décrites, pour un montant total de 475,09 € ;

Qu’il y a donc lieu de fixer leur préjudice matériel à cette somme ;

Attendu qu’en définitive, il convient de condamner M. [M] [I] à payer à Mme [E] [F] et M. [Z] [J] la somme totale de (3.452,73 + 475,09) €, soit 3.927,82 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [E] [F] et M. [Z] [J], il convient de condamner M. [M] [I] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

NOUS JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNONS M. [M] [I] à payer en deniers et quittances à Mme [E] [F] et M. [Z] [J] la somme de 3.927,82 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance au titre des arriérés de loyers et charges et de l’indemnité de remise en état ;

CONDAMNE M. [M] [I] à payer à Mme [E] [F] et M. [Z] [J] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE M. [M] [I] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATE que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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