Réouverture des débats suite à un changement dans la composition des parties.

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Réouverture des débats suite à un changement dans la composition des parties.

L’Essentiel : L’affaire opposant M. [G] [X] et M. [D] [X] au syndicat des copropriétaires a connu un tournant majeur avec l’ordonnance de clôture prononcée le 25 octobre 2023. Cependant, suite au décès de M. [G] [X] le 5 octobre 2024, une demande de révocation a été formulée le 13 janvier 2025, visant à régulariser la procédure en faveur de ses ayants-droits. Le juge a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture, permettant ainsi la réouverture des débats. La nouvelle clôture des débats est fixée au 17 janvier 2025, avec une audience de plaidoiries programmée à cette date.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une assignation délivrée le 02 février 2021 par M. [G] [X] et M. [D] [X] contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à l’adresse [Adresse 9].

Ordonnance de clôture

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023, marquant la fin des débats sur cette affaire.

Demandes de révocation

Le 13 janvier 2025, le conseil des consorts [X] a transmis des conclusions visant à révoquer l’ordonnance de clôture, en raison de la survenance d’un événement grave, à savoir le décès de M. [G] [X] le 05 octobre 2024.

Régularisation de la procédure

Le décès de M. [G] [X] a entraîné la nécessité de régulariser la procédure en faveur de ses ayants-droits, ses filles Mmes [O], [L] et [J] [X]. Cela justifie la demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre leur intervention volontaire.

Décision du juge

Le juge de la mise en état a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2023, ordonnant la réouverture des débats. Les conclusions en demandes et en défense transmises par voie électronique les 16 et 14 janvier 2025 ont été admises.

Clôture des débats

La clôture des débats a été prononcée pour le 17 janvier 2025, avec une audience de plaidoiries maintenue à cette date.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de révocation d’une ordonnance de clôture selon l’article 803 du code de procédure civile ?

L’article 803 du code de procédure civile précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que si une cause grave se révèle depuis sa prononciation.

Cette disposition indique que la simple constitution d’avocat après la clôture ne constitue pas, à elle seule, une cause de révocation.

En cas de demande d’intervention volontaire après la clôture, l’ordonnance ne sera révoquée que si le tribunal ne peut statuer immédiatement sur l’ensemble des demandes.

Il est également stipulé que la révocation peut être effectuée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

Quelles sont les conditions pour ordonner la réouverture des débats selon l’article 444 du code de procédure civile ?

L’article 444 du code de procédure civile énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas eu l’opportunité de s’expliquer contradictoirement sur des éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés.

De plus, en cas de changement dans la composition de la juridiction, il est nécessaire de reprendre les débats.

Cette règle vise à garantir le respect du principe du contradictoire, essentiel dans le cadre des procédures judiciaires, afin que toutes les parties puissent faire valoir leurs arguments et observations.

Comment le décès d’un demandeur impacte-t-il la procédure judiciaire ?

Le décès d’un demandeur, comme dans le cas de M. [G] [X], entraîne la nécessité de régulariser la procédure à l’égard de ses ayants-droits.

Cela signifie que les héritiers doivent être intégrés dans la procédure pour que celle-ci puisse se poursuivre de manière valide.

Dans ce contexte, la révocation de l’ordonnance de clôture est justifiée pour permettre l’intervention volontaire des héritiers et pour accepter les dernières conclusions des parties, tenant compte de cette régularisation.

Cette régularisation est essentielle pour assurer que les droits des héritiers soient respectés et que la procédure soit conforme aux exigences légales.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LEBATTEUX SIMON
et Me NAMIECH

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/02415
N° Portalis 352J-W-B7F-CT2CB

N° MINUTE :

Assignation du :
02 février 2021

ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE LA CLÔTURE

rendue le 17 janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [D] [X]
[Adresse 9]
[Localité 6]

représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic le Cabinet GESTION EUROPE, S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0020

PARTIES INTERVENANTES

Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 10]

Madame [L] [X] épouse [S]
[Adresse 4] »
[Localité 3]

Madame [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]

venant aux droits de leur père Monsieur [G] [X] – décédé

représentées par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel

Vu l’assignation délivrée le 02 février 2021 par M. [G] [X] et M. [D] [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2023 ;

Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture transmises par voie électronique le 13 janvier 2025 par le conseil des consorts [X] ;

Vu les conclusions en demandes transmises par voie électronique le 16 janvier 2025 ;

Vu les conclusions en défense transmises par voie électronique le 14 janvier 2025 ;

MOTIFS

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats

L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »

L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

Le conseil des consorts [X] explique que M. [G] [X] est décédé le 05 octobre 2024 et que sa dévolution successorale s’établit au profit de ses filles, Mmes [O], [L] et [J] [X].
Il sollicite par conséquent la révocation de l’ordonnance de clôture.

Le décès d’un des demandeurs nécessite que la procédure soit régularisée à l’encontre de ses ayants-droits et justifie ainsi que l’ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2023 soit révoquée afin de tenir compte de l’intervention volontaire de ces derniers et d’accepter les dernières conclusions des parties tenant compte de cette régularisation.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2023 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

ADMET les conclusions en demandes transmises par voie électronique le 16 janvier 2025 et les conclusions en défense transmises par voie électronique le 14 janvier 2025 ;

PRONONCE la clôture le 17 janvier 2025, l’audience de plaidoiries étant maintenue à cette date.

Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2025

La greffière La juge de la mise en état


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