L’Essentiel : Monsieur [I] [H], ressortissant malawien, a été maintenu en zone d’attente depuis le 7 janvier 2025, après un refus d’entrée sur le territoire français. Le 19 janvier, l’autorité administrative a demandé le renouvellement de son maintien pour huit jours supplémentaires. Lors de l’audience, il a exprimé son désespoir face à son imminent départ prévu le 20 janvier. Le juge a finalement ordonné le maintien de Monsieur [I] [H] en zone d’attente, avec notification de l’ordonnance aux parties et possibilité d’appel dans les 24 heures, sans effet suspensif sur l’éloignement.
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Contexte JuridiqueLes dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile encadrent la situation de Monsieur [I] [H], un ressortissant malawien. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [I] [H], assisté par Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de Paris. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Monsieur [I] [H] a été entendu, suivi par la plaidoirie de l’avocat représentant l’autorité administrative, puis par celle de l’avocat de Monsieur [I] [H]. Le défendeur a eu la parole en dernier. Situation de Monsieur [I] [H]Monsieur [I] [H] a été refusé d’entrée sur le territoire français le 08 janvier 2025, après avoir demandé l’asile le 07 janvier 2025. Il est maintenu en zone d’attente depuis le 07 janvier 2025, avec une ordonnance autorisant ce maintien jusqu’au 19 janvier 2025. Demande de RenouvellementLe 19 janvier 2025, l’autorité administrative a sollicité le renouvellement du maintien de Monsieur [I] [H] en zone d’attente pour une durée supplémentaire de huit jours. Le juge a la possibilité d’autoriser ce maintien au-delà de douze jours en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ. Éléments de DécisionDepuis la dernière audience, le recours de Monsieur [I] [H] contre le rejet de sa demande d’asile a été rejeté le 18 janvier 2025. Son départ est prévu pour le 20 janvier 2025. À l’audience, il a exprimé son désespoir et son intention de ne pas retourner à [Localité 3], sans fournir d’éléments nouveaux. Décision du JugeLe juge a décidé d’accéder à la requête de l’administration, ordonnant le maintien de Monsieur [I] [H] en zone d’attente pour une durée de huit jours, à compter de la date de l’ordonnance. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le juge peut, « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours. Cette disposition est essentielle pour comprendre les conditions dans lesquelles un étranger peut être maintenu en zone d’attente. Il est précisé que le juge statue en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative concernant les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié. Ainsi, le maintien en zone d’attente n’est pas automatique et doit être justifié par des éléments concrets, notamment en ce qui concerne la volonté de l’étranger de quitter le territoire. Comment se déroule la procédure de renouvellement du maintien en zone d’attente ?La procédure de renouvellement du maintien en zone d’attente est régie par les articles L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’une autorité administrative souhaite renouveler le maintien d’un étranger, elle doit saisir le juge des libertés et de la détention. Dans le cas présent, l’autorité administrative a sollicité le renouvellement du maintien au-delà de douze jours pour une durée de huit jours. Le juge examine alors les éléments fournis par l’administration et peut décider d’accorder ou non ce renouvellement. Il est important de noter que le juge doit prendre en compte la situation de l’étranger, notamment les recours en cours et les éléments de preuve présentés. Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?Les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente sont encadrés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article R.342-1 précise que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de son maintien en zone d’attente et de bénéficier d’une assistance juridique. De plus, l’étranger a le droit de contester la décision de maintien en zone d’attente devant le juge des libertés et de la détention. Il est également stipulé que l’étranger doit être informé de son droit de faire appel de la décision de maintien, ce qui est crucial pour garantir ses droits fondamentaux. Enfin, l’article R.342-9 prévoit que l’étranger doit être maintenu dans des conditions respectant sa dignité et sa santé. Quelles sont les conséquences d’un appel contre la décision de maintien en zone d’attente ?L’appel contre la décision de maintien en zone d’attente a des conséquences importantes, notamment en ce qui concerne l’exécution de la mesure. Selon les dispositions applicables, l’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. Cela signifie que même si l’étranger interjette appel, il peut être maintenu en zone d’attente jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur la légalité de la décision. Il est donc crucial pour l’étranger de bien comprendre que l’appel ne suspend pas son maintien et qu’il doit agir rapidement pour faire valoir ses droits. L’article R.342-9 précise également que l’étranger doit être informé de la possibilité d’appel et des délais à respecter pour le faire. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00397 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDR
MINUTE N° RG 25/00397 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDR
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 19 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [I] [H]
né le 16 Août 1976 à [Localité 4]
de nationalité Malawienne
assisté de Me Lin BANOUKEPA , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [J] , en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [I] [H] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [I] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
Attendu que Monsieur [I] [H] non autorisé à entrer sur le territoire français le 08/01/25 à 16:39 heures, demandeur d’asile le : 07/01/25 à 12:19 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le : 08/01/25 à 16:39 heures,est maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] depuis le 07/01/25à 12:19 heures ;
Que, par l’ordonnance en date du 11/01/25 le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 19 Janvier 2025.
Attendu que par saisine en date du 19 Janvier 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 11 01 2025, le recours déposé devant le tribunal administratif de Paris par Monsieur [I] [H] contre le rejet de sa demande d’asile et été rejeté le 18 01 2025 ; qu’en l’état, son départ a été reprogrammé sur le vol du 20 01 2025 ;
Qu’à l’audience il déclare que nonobstant sa situation médicale, il a entamé ce voyage, ce qui établit son désespoir.
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [I] [H]maintient son intention de ne pas retourner à [Localité 3] ; qu’il ne présente aucun élément nouveau concernant sa situation ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [I] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 19 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/00397 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDR
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..19 Janvier 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….19 Janvier 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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