L’Essentiel : Le tribunal a rendu sa décision le 17 janvier 2025 dans l’affaire opposant la Société SOGEFINANCEMENT à Monsieur [T] [G]. La société a réclamé le paiement de 7512,69 Euros pour un contrat de crédit souscrit en février 2021. Monsieur [T] [G], absent à l’audience, n’a pas contesté les demandes. Le tribunal a évalué la créance à 6968,34 Euros, accordant une indemnité contractuelle de 10,00 Euros et des intérêts de retard à 4,45 %. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée, tandis que la demande de la société pour les dépens a été rejetée.
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Décision du TribunalLe tribunal a rendu sa décision le 17 janvier 2025 concernant l’affaire opposant la Société SOGEFINANCEMENT à Monsieur [T] [G]. La demande portait sur le paiement d’une somme due en vertu d’un contrat de crédit. Prétentions de la Société SOGEFINANCEMENTLa Société SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [T] [G] pour obtenir le paiement de 7512,69 Euros, correspondant à un contrat de crédit souscrit le 12 février 2021. Ce contrat concernait un montant principal de 10 000,00 Euros, remboursable en 82 mensualités de 148,66 Euros, avec un taux d’intérêt de 4,45 %. En plus de la somme principale, la société a demandé des intérêts, la capitalisation des intérêts, ainsi qu’une indemnité de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Défense de Monsieur [T] [G]Monsieur [T] [G], régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoirie. Il n’a pas contesté les prétentions de la Société SOGEFINANCEMENT, laissant ainsi le tribunal examiner la demande sans sa défense. Évaluation de la créanceLe tribunal a constaté que le contrat de crédit était régi par les dispositions du Code de la Consommation. La Société SOGEFINANCEMENT a fourni des documents justifiant sa créance, notamment un décompte de créance et un tableau d’amortissement. La créance a été évaluée à 6968,34 Euros, après prise en compte des paiements effectués. Indemnité contractuelle et intérêtsLe tribunal a décidé d’accorder une indemnité contractuelle de 10,00 Euros, en tenant compte des circonstances de l’affaire. Les intérêts de retard ont été fixés à 4,45 % sur la somme de 6968,34 Euros, à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024. La capitalisation des intérêts a également été prononcée. Exécution provisoire et dépensL’exécution provisoire du jugement a été ordonnée, considérant l’ancienneté de la créance. La demande de la Société SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile a été rejetée, et Monsieur [T] [G] a été condamné aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur selon le Code de la Consommation ?La défaillance de l’emprunteur entraîne des conséquences spécifiques selon les dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation. Ces articles stipulent que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger : – Les échéances échues impayées ; Ainsi, le prêteur a le droit de réclamer le paiement immédiat des sommes dues, ce qui est fondamental dans le cadre des contrats de crédit. Il est donc essentiel pour l’emprunteur de respecter ses engagements afin d’éviter de telles conséquences. Comment le tribunal évalue la créance en principal dans cette affaire ?Le tribunal a évalué la créance en principal à la somme de 6968,34 Euros, en se basant sur les documents fournis par le demandeur. Ces documents incluent : – Un décompte de créance ; Le tribunal a constaté que le défendeur n’a pas apporté la preuve de sa libération de la dette, ce qui a permis de confirmer la créance du demandeur. Cette évaluation est cruciale pour déterminer le montant que le débiteur doit rembourser. Quelles sont les conditions de la capitalisation des intérêts selon le Code Civil ?L’article 1343-2 du Code Civil stipule que la capitalisation des intérêts peut être prononcée par le juge. Cet article précise que : – Les intérêts échus peuvent être ajoutés au capital, ce qui augmente le montant de la créance. Dans cette affaire, le tribunal a décidé de prononcer la capitalisation des intérêts, ce qui signifie que les intérêts dus seront ajoutés au capital restant dû, augmentant ainsi le montant total à rembourser par le débiteur. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans cette décision ?L’article 700 du Code de Procédure Civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais engagés. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de la Société SOGEFINANCEMENT sur ce fondement. Le tribunal a jugé qu’il n’était pas équitable de mettre à la charge du défendeur les frais et honoraires engagés par le demandeur, ce qui montre que le juge a exercé son pouvoir d’appréciation en tenant compte des circonstances de l’affaire. Cette décision souligne l’importance de l’équité dans le cadre des procédures judiciaires. Quelles sont les conditions pour l’exécution provisoire d’un jugement ?L’exécution provisoire d’un jugement est régie par le principe selon lequel elle peut être ordonnée par le juge, même en cas d’appel. Dans cette affaire, le tribunal a décidé que l’exécution provisoire du jugement était de droit, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel recours. Cette décision est justifiée par l’ancienneté de la créance, ce qui indique que le créancier a un intérêt légitime à récupérer les sommes dues sans délai. L’exécution provisoire permet ainsi de protéger les droits du créancier tout en respectant les procédures légales en vigueur. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [G] [T]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06408 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IYY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
PCP JCP fond – N° RG 24/06408 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IYY
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [T] [G] pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 7512,69 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 12/02/2021 portant sur la somme principale de 10 000,00 Euros remboursable en 82 mensualités de 148,66 Euros. Le taux d’intérêt contractuel est de 4,45 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 7512,69 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 4,45 % ;la capitalisation des intérêts.la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience du 13/11/2024, le demandeur, représenté par Maître MENDES GIL, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
Il sollicite de la juridiction : la somme de 7512,69 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 12/02/2021 portant sur la somme principale de 10 000,00 Euros remboursable en 82 mensualités de 148,66 Euros. Le taux d’intérêt contractuel est de 4,45 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 7512,69 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 4,45 % ;la capitalisation des intérêts.la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [T] [G] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l’audience de plaidoirie
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d’assurances ;la déduction d’acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte de créance ;contrat de crédit ;historique des règlements mise en demeuretableau d’amortissement
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 6968,34 Euros ;
Attendu que l’indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d’appréciation du Tribunal ;
Qu’en raison des circonstances de l’espèce, elle sera de 10,00 Euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments. »
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 6968,34 Euros, au taux de 4,45 % à compter de la mise en demeure en date du 12/01/2024 ;Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance ;
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à La Société SOGEFINANCEMENT :
la somme de 6968,34 Euros, avec intérêts au taux de 4,45 % à compter de la mise en demeure la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle
PRONONCE la capitalisation des intérêts
REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE
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