Renouvellement et contestation d’un bail commercial : enjeux et conséquences.

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Renouvellement et contestation d’un bail commercial : enjeux et conséquences.

L’Essentiel : Le 27 juin 1988, un bail commercial a été signé entre les consorts [C]-[B] et la société PATCHOULI MOUFFETARD, pour des locaux à [Adresse 6]. Le bail, d’une durée initiale de deux mois et 25 jours, a été renouvelé en 2001. En 2008, Mme [I] [P] a donné congé à la société MARIONNAUD LAFAYETTE, tout en proposant un loyer réduit, mais le tribunal a déclaré ce congé non valide. En 2018, un commandement de payer pour un arriéré de loyer a été jugé sans effet. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour la procédure d’appel.

Contexte du Bail Commercial

Le 27 juin 1988, les consorts [C]-[B], représentés par Mme [I] [P], ont conclu un bail commercial avec la société PATCHOULI MOUFFETARD, désormais représentée par la société MARIONNAUD LAFAYETTE. Ce bail concernait des locaux situés à [Adresse 6] pour une durée initiale de deux mois et 25 jours, suivie d’une période de trois à neuf années, avec un loyer annuel de 108 000 francs.

Renouvellement du Bail

Le 29 septembre 1999, la société MARIONNAUD LAFAYETTE a demandé le renouvellement du bail, qui a été confirmé par un jugement du tribunal de grande instance de Paris le 18 janvier 2001, stipulant que le bail se renouvelait aux mêmes conditions à partir du 1er octobre 1999.

Congé et Nouvelles Conditions

Le 25 février 2008, Mme [I] [P] a donné congé à la société MARIONNAUD PARFUMERIE pour le 30 septembre 2008, tout en proposant un renouvellement du bail à un loyer réduit de 70 000 euros. Cependant, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de fixation du loyer pour le bail renouvelé en raison d’un congé non valide.

Commandement de Payer et Jugement

Le 30 novembre 2018, Mme [I] [P] a délivré un commandement de payer à la société MARIONNAUD LAFAYETTE pour un arriéré de loyer de 15 420,96 euros. Le jugement du 15 février 2022 a déclaré ce commandement sans effet et a débouté Mme [I] [P] de ses demandes de paiement et d’expulsion.

Appel et Congé Ultérieur

Mme [I] [P] a interjeté appel de la décision de 2022. Par la suite, le 25 septembre 2019, elle a donné congé à la société MARIONNAUD LAFAYETTE pour le 31 mars 2020, refusant le renouvellement du bail et le paiement d’une indemnité d’éviction.

Assignation et Incident de Procédure

Le 15 mars 2022, la société MARIONNAUD LAFAYETTE a assigné Mme [I] [P] pour obtenir une indemnité d’éviction. Dans ses conclusions, M. [H] [P], héritier de Mme [I] [P], a demandé la reprise de l’instance et a soulevé des questions sur la nullité du commandement de payer.

Demandes de Sursis et Irrecevabilité

M. [H] [P] a demandé un sursis à statuer en attendant l’arrêt de la cour d’appel concernant le jugement du 15 février 2022. La société MARIONNAUD LAFAYETTE a contesté la demande de nullité du commandement de payer, arguant qu’elle ne relevait pas de la compétence du juge de la mise en état.

Décisions du Juge de la Mise en État

Le juge a constaté la reprise de l’instance par M. [H] [P] et a ordonné un sursis à statuer en attendant l’arrêt de la cour d’appel. Il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité du commandement de payer, considérant que cette question relevait du tribunal judiciaire.

Conclusion et Prochaines Étapes

Les parties ont été condamnées à supporter leurs propres dépens d’incident. Le juge a également rejeté les demandes d’indemnité formulées par les deux parties et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour faire le point sur la procédure d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de reprise d’instance après le décès d’une partie ?

La reprise d’instance après le décès d’une partie est régie par l’article 370 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« À compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible. »

Cet article précise que l’instance peut être reprise par l’héritier ou le représentant légal de la partie décédée.

L’article 373 du même code indique que :

« L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. »

Dans le cas présent, M. [H] [P], en tant qu’héritier de Mme [I] [P], a repris l’instance après le décès de celle-ci, conformément aux dispositions des articles précités.

Quelles sont les conditions pour demander un sursis à statuer ?

Le sursis à statuer est régi par l’article 789 du Code de procédure civile, qui précise que :

« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. »

L’article 73 du même code définit une exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 378 indique que :

« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. »

Dans cette affaire, le juge a décidé de surseoir à statuer en raison de l’impact potentiel d’un jugement de la cour d’appel sur la procédure en cours, ce qui est conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Comment se prononce le juge sur l’irrecevabilité d’une demande de nullité d’un commandement de payer ?

L’irrecevabilité d’une demande de nullité d’un commandement de payer est encadrée par plusieurs articles du Code de procédure civile. L’article 789 précise que :

« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. »

L’article 73 définit les exceptions de procédure, tandis que l’article 112 stipule que :

« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »

Dans cette affaire, la demande de nullité du commandement de payer a été jugée irrecevable car elle ne constituait pas une exception de procédure, mais plutôt une défense au fond, ce qui a conduit le juge à se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande.

Quelles sont les conséquences des demandes accessoires dans le cadre d’un incident ?

Les demandes accessoires dans le cadre d’un incident sont régies par les articles 790, 696 et 699 du Code de procédure civile. L’article 790 précise que :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. »

L’article 696 indique que :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. »

L’article 699 stipule que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre de l’article 700. »

Dans cette affaire, les deux parties ont succombé partiellement dans leurs prétentions, ce qui a conduit à la décision de conserver la charge des dépens d’incident. Les demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 ont été rejetées, car l’équité commandait de ne pas accorder de compensation dans ce contexte.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me PANEPINTO (P0102)
Me HALIMI (E1880)

18° chambre
2ème section

N° RG 22/03423
N° Portalis 352J-W-B7G-CWM4T

N° MINUTE : 1

Assignation du :
15 Mars 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. MARIONNAUD LAFAYETTE (RCS de PARIS n°348 674 169)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [P], venant aux droits de Madame [I] [P] en sa qualité d’héritier, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Isabelle HALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1880

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 08 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 juin 1988, les consorts [C]-[B], aux droits desquels se trouve Mme [I] [P], ont donné à bail commercial à la société PATCHOULI MOUFFETARD, aux droits de laquelle se trouve la société MARIONNAUD LAFAYETTE, des locaux sis à [Adresse 6], pour une durée de « deux mois et 25 jours couvrant la période du 6 janvier 88 au 31 mars 88 et ensuite pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 1988 », l’exercice de l’activité de « commerce de parfumerie, soins de beauté et accessoirement articles de [Localité 5] » et un loyer annuel de 108 000 francs, soit 16 464,49 euros hors taxes et charges.

Par acte d’huissier de justice signifié le 29 septembre 1999, le preneur a sollicité du bailleur le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 1999.

Selon jugement en date du 18 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Paris a notamment déclaré que le bail s’était renouvelé à compter du 1er octobre 1999 aux conditions et charges précédentes.

Par acte d’huissier de justice signifié le 25 février 2008, Mme [I] [P] a donné congé à la société MARIONNAUD PARFUMERIE pour le 30 septembre 2008 en lui offrant le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2008 et moyennant un loyer annuel de 70 000 euros hors taxes et hors charges.

Selon jugement en date du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la demande en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2008 faute de congé régulièrement délivré ayant mis fin au bail liant Mme [I] [P] à la société MARIONNAUD LAFAYETTE.

Parallèlement, par acte d’huissier de justice signifié le 25 octobre 2010, la société MARIONNAUD LAFAYETTE a sollicité de Mme [I] [P] le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2011.

Le bail s’est ainsi renouvelé à compter de cette date aux charges et conditions du bail expiré.

Par acte d’huissier de justice en date du 30 novembre 2018, Mme [I] [P] a délivré à la société MARIONNAUD LAFAYETTE un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer un arriéré de loyer d’un montant de 15 420,96 euros.

Selon jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– dit sans effet le commandement de payer du 30 novembre 2018 ;
– dit recevables les demandes de Mme [I] [P] ;
– débouté Mme [I] [P] de sa demande en paiement ;
– débouté Mme [I] [P] de sa demande de résiliation du bail et de sa demande subséquente d’expulsion.

Mme [I] [P] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d’huissier de justice signifié le 25 septembre 2019, Mme [I] [P] a donné congé à la société MARIONNAUD LAFAYETTE pour le 31 mars 2020 en refusant le renouvellement du bail et le paiement d’une indemnité d’éviction.

C’est ainsi que par acte d’huissier de justice signifié le 15 mars 2022, la société MARIONNAUD LAFAYETTE a assigné Mme [I] [P] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction.

Dans ses dernières conclusions d’incident (conclusions d’incident responsives et récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024), M. [H] [P] demande au juge de la mise en état de :

« – DONNER ACTE de la reprise de l’instance par Monsieur [P], en qualité d’héritier de [I] [P], en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue

– In limine litis SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’Arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris dans la procédure pendante sous le numéro de RG 22/07096,

– DÉCLARER irrecevable la demande de nullité du commandement de payer du 30 novembre 2018 de la société MARIONNAUD LAFAYETTE,

En tout état de cause :

– DÉCLARER Monsieur [P] recevable et bien fondée en son incident,

– DÉBOUTER la société MARIONNAUD LAFAYETTE de ses demandes, fins et conclusions contraires,

– CONDAMNER la société MARIONNAUD LAFAYETTE au paiement entre les mains de Monsieur [P] de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».

M. [H] [P] expose que :
– en sa qualité de seul héritier de Mme [I] [P], il reprend volontairement l’instance qui avait été interrompue, en application de l’article 370 du code de procédure civile, par la notification du décès de celle-ci ;
– l’infirmation ou la confirmation du jugement du 15 février 2022 aura une incidence sur la présente instance car, si la cour d’appel venait à réformer le jugement, sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire, l’explusion de la société MARIONNAUD LAFAYETTE serait prononcée, de sorte que la présente procédure en paiement d’une indemnité d’éviction serait « réduite à néant » ;
– sur le fondement de l’article 112 du code de procédure civile, il appartenait à la société MARIONNAUD LAFAYETTE de soulever la nullité du commandement de payer, lequel constitue un acte de procédure, préalablement à toute défense au fond relative au congé, soit dès l’assignation et non dans ses conclusions postérieures.

Dans ses dernières conclusions d’incident (conclusions en réplique sur incident n°3 notifiées par voie électronique le 16 mai 2024), la société MARIONNAUD LAFAYETTE demande au juge de la mise en état de :
« Renvoyez la demande de Monsieur [P] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité du commandement de payer du 30 novembre 2018 de la société Marionnaud Lafayette à la compétence du Tribunal judiciaire de Paris, faute pour le Juge de la mise en état d’être compétent pour statuer sur une demande qui ne constitue nullement une exception de procédure

Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes,

Condamner Monsieur [P] à payer à la société Marionnaud Lafayette, la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Le condamner également aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés par Maître Valérie Panepinto conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

La société MARIONNAUD LAFAYETTE expose que :
– la demande de sursis à statuer n’est pas fondée car la cour d’appel n’est pas saisie de la validité du commandement de payer et de l’ensemble de ses effets mais uniquement des effets qu’il pourrait produire au regard de la clause résolutoire qu’il vise, alors que, dans le cadre de la présente instance, le tribunal ne doit examiner le commandement de payer que sous l’angle de la possibilité de constituer la mise en demeure préalable requise par l’article L.145-7 du code de commerce ; en outre, la confirmation ou l’infirmation du jugement ne saurait avoir d’incidence sur le versement d’une indemnité d’éviction dans la mesure où le commandement de payer ne vise pas les dispositions de l’article L.145-7 du code de commerce qui constituent pourtant un prérequis impératif pour refuser le renouvellement du bail et une indemnité d’éviction ;
– l’article 112 du code de procédure civile n’est pas applicable dans la mesure où sa demande de nullité du commandement de payer ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code de procédure civile ; sa demande constitue donc une défense au fond qui est parfaitement recevable devant le tribunal judiciaire et ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état ;
– subsidiairement, si le juge de la mise en état devait considérer qu’il a le pouvoir de statuer sur la demande d’irrecevabilité de M. [H] [P] et que celui-ci soulève une exception de procédure, sa demande de nullité du commandement de payer a bien été formulée avant toute défense au fond puisqu’elle n’a eu connaissance de la volonté du bailleur de se prévaloir du commandement de payer que postérieurement à son assignation en contestation du congé et qu’en réponse elle a formulé une demande de nullité et ce, avant toute autre défense au fond ; la nullité n’était donc pas couverte au sens de l’article 112 du code de procédure civile

L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 08 novembre 2024 et mis en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS

1- Sur la reprise d’instance

Il ressort de l’article 370 du code de procédure civile qu’ à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.

Selon l’article 373 du même code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

En l’espèce, il y aura lieu de constater qu’à la suite du décès de Mme [I] [P] le 08 octobre 2023, l’instance est reprise par son père et seul héritier, M. [H] [P].

2- Sur la demande de sursis à statuer

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.

L’article 73 du même code indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 378 du code de procédure civile indique que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

Il est acquis qu’une demande de sursis à statuer est soumise au régime des exceptions de procédure de sorte qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état.

Il est rappelé que selon le jugement du 15 février 2022, dont la cour d’appel est actuellement saisie à la suite de l’appel interjeté par Mme [I] [P], le tribunal judiciaire a notamment dit sans effet le commandement de payer du 30 novembre 2018 et débouté Mme [I] [P] de sa demande de résiliation du bail et de sa demande subséquente d’expulsion.

Dès lors, si la cour d’appel venait à réformer le jugement, l’explusion de la société MARIONNAUD LAFAYETTE pourrait être prononcée et la présente procédure en paiement d’une indemnité d’éviction deviendrait sans objet.

Dans ces conditions, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.

Le sursis à statuer sera ordonné.

3- Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité du commandement de payer du 30 novembre 2018

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.

L’article 73 du même code indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarerla procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Aux termes de l’article 112, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

En l’espèce, l’irrecevabilité de la demande de nullité du commandement de payer du 30 novembre 2018, en ce qu’elle a été formulée pour la première fois par la société MARIONNAUD LAFAYETTE dans ses conclusions au fond notifiées le 08 février 2023, ne constitue pas une exception de procédure dès lors qu’elle ne tend pas à faire déclarer la présente procédure irrégulière ou éteinte.

En effet, au vu des moyens soulevés au fond par les parties, le commandement de payer du 30 novembre 2018 ne constitue pas un acte de procédure ayant pour objet d’introduire ou de permettre le déroulement de la présente l’instance mais la mise en demeure préalable au congé avec refus de renouvellement et paiement d’une indemnité d’éviction prévue à l’article L.145-17 du code de commerce. Sa nullité n’affectera pas la régularité de la présente procédure.

Le moyen tiré de sa nullité constitue ainsi une défense au fond qui doit être soumise à la juridiction de jugement et non au juge de la mise en état.

Par conséquent, le juge de la mise en état se déclarera incompétent au profit du tribunal pour statuer sur l’irrecevabilité de la demande de nullité du commandement de payer.

4- Sur les demandes accessoires

En application des articles 790, 696 et 699 du code de procédure civile M. [H] [P] et la société MARIONNAUD LAFAYETTE qui succombent chacun partiellement en leur prétentions conserveront la charge des dépens d’incident qu’ils ont exposés.

En outre, l’équité commande de rejeter leur demandes formées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constate la reprise de l’instance par M. [H] [P] ;

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie du jugement rendu par le tribunal le 15 février 2022 ;

Se déclare incompétent au profit du tribunal pour statuer sur l’irrecevabilité de la demande de nullité du commandement de payer du 30 novembre 2018 ;

Déclare que M. [H] [P] et la société MARIONNAUD LAFAYETTE conserveront la charge des dépens d’incident qu’ils ont exposés ;

Rejette la demande de M. [H] [P] de condamnation de la société MARIONNAUD LAFAYETTE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société MARIONNAUD LAFAYETTE de condamnation de M. [H] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 17 septembre 2025 à 11 h 30 pour faire le point sur la procédure d’appel, les parties devant alors communiquer au juge de la mise en état toute information utile à ce sujet, et la poursuite du sursis ;

Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30.

Faite et rendue à Paris le 17 Janvier 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER


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