Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Responsabilité de l’employeur et sécurité au travail : enjeux de la faute inexcusable
→ RésuméContexte Professionnel de M. [Z]M. [Z] a été conseiller de vente dans une agence de voyage depuis le 1er mars 2006. Le 23 mars 2013, il a subi un accident en chutant dans l’escalier de l’entreprise, ce qui a été reconnu comme un accident du travail. Cet incident a causé un arrachement de la vertèbre L4, entraînant une sciatalgie et un traumatisme lombaire, avec un taux d’incapacité permanente fixé à 8%. M. [Z] a reçu un capital de 3486,62 euros et a été licencié pour inaptitude le 28 juillet 2022. Décision du Tribunal Judiciaire de CréteilLe 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a déclaré que l’accident de M. [Z] était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [8]. Il a ordonné la majoration de sa rente, une expertise pour évaluer ses préjudices, et a fixé une consignation de 1200 euros pour les frais d’expertise. M. [Z] a également reçu une provision de 2500 euros de la CPAM, remboursée par la société [8], qui a été condamnée à payer 1300 euros pour les frais irrépétibles. Appel de la SAS [8]La SAS [8] a interjeté appel le 5 juillet 2021, contestando le jugement du 26 mai 2021. Elle a demandé à la Cour d’appel de déclarer l’appel recevable et fondé, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de reconnaître qu’aucune faute inexcusable ne pouvait être imputée à l’employeur. En cas de rejet de cette demande, elle a demandé le renvoi du dossier pour statuer sur la liquidation des préjudices. Demandes de M. [Z]M. [Z] a demandé à la cour d’appel de constater la péremption de l’instance de l’appel de la société [8] et d’ordonner l’extinction de l’instance. Il a également demandé la confirmation du jugement du 26 mai 2021, la condamnation de la société [8] pour appel dilatoire, et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il a demandé la confirmation de la faute inexcusable de l’employeur. Arguments sur la PéremptionM. [Z] a soutenu que l’instance était périmée en raison de l’absence de diligence de la société [8] pour transmettre ses conclusions dans les délais requis. Il a affirmé que le courrier de la SAS [8] ne constituait pas une diligence suffisante pour interrompre la prescription. La SAS [8] a rétorqué que sa demande de fixation de l’affaire constituait une diligence appropriée. Analyse de la Faute InexcusableLa cour a examiné les conditions de la faute inexcusable, qui nécessitent que l’employeur ait eu conscience du danger et n’ait pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié. M. [Z] a affirmé que l’escalier était dangereux et que l’employeur aurait dû en être conscient. Cependant, la SAS [8] a contesté ces affirmations, arguant qu’aucune preuve n’étayait les allégations de M. [Z] concernant l’état de l’escalier ou les circonstances de l’accident. Décision de la Cour d’AppelLa cour a déclaré l’appel recevable et a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions. Elle a constaté l’absence de péremption et a débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8]. Les frais d’expertise et les dépens ont été laissés à la charge de M. [Z]. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06430 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECIB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00917
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yasmina OULMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 355, Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMES
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Yasmina OULMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 355
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE,, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [8] du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil le 26 mai 2021, dans un litige l’opposant à M. [Z] et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il sera rappelé que M. [Z] exerçait la profession de conseiller de vente depuis le 1er mars 2006, dans une agence de voyage sis [Adresse 3] .
Le 23 mars 2013, Monsieur [Z] a fait une chute dans l’escalier de l’entreprise et a été conduit aux urgences de l’hôpital [10] à [Localité 9]. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu. Cet accident a entrainé un arrachement bord vertèbre L4 avec sciatalgie et trauma lombaire. Un taux d’incapacité permanente a été fixé à 8% et M. [Z] a perçu un capital d’un montant de 3486,62 euros. Il a été licencié pour inaptitude le 28 juillet 2022.
Par jugement en date du 26 mai 2021, notifié le 4 juin suivant le tribunal judiciaire de Créteil a :
– Déclaré que l’accident du travail dont a été victime monsieur [Z] le 23 mars 2013 est dû à la faute inexcusable de l’employeur la société [8] :
– Ordonné la majoration de sa rente au maximum ;
– Ordonné une expertise confiée au docteur [U] [T] [V] aux fins
d’évaluer ses préjudices ;
– Fixé à 1200€ le montant de la consignation des frais d’expertise devant être payés par
Monsieur [Z] ;
– Accordé une provision de 2500€ à Monsieur [Z] devant être avancé par la CPAM et remboursée par la société [8] ;
– Condamné la société [8] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1300€ au titre des frais irrépétibles de la procédure en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
– Prononcé le sursis à statuer pour les autres demandes .
Le rapport d’expertise était rendu le 19 novembre 2019
La SAS [8] en a régulièrement interjeté appel le 5 juillet 2021, le jugement ayant été notifié le 4 juin 2021, sans que la date de réception ne soit connue .
La convocation devant le tribunal judiciaire de Créteil en ouverture de rapport a fait l’objet de multiples reports, son conseil ayant dû solliciter le renvoi de l’affaire compte tenu de la déclaration d’appel pendante et par jugement en date du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu une décision de radiation.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2024 la SAS [8] demande à la Cour d’appel de :
– Déclarer l’appel formé par la SAS [8] recevable et bien fondé
– Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Créteil, le 26 mai 2021, en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
A titre principal
– Déclarer qu’aucune faute inexcusable ne peut être imputée à la société [8], au titre l’accident du travail du 23 mars 2013 dont a été victime M [W] [Z].
– Débouter M.[W] [Z] de son recours en reconnaissance faute inexcusable de l’employeur et de toutes ses demandes à l’égard de la société [8].
A titre subsidiaire
– Renvoyer le dossier devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Créteil afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par M [Z], à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 23 mars 2013.
M. [Z] par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2024 demandé à la cour d’appel de Paris de :
à titre principal
-constater la péremption d’instance de l’appel engagé par la société [8] à l’encontre du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil le 26 mai 2021 en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence
– ordonner l’extinction de l’instance opposant M.[Z] et la société [8]
– dire et juger que le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil le 26 mai 2021 acquiert l’autorité de la chose jugée,
-condamner la société [8] à la somme de 2000 € pour appel dilatoire,
-condamner la société [8] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
à titre subsidiaire
-déclarer que l’accident du travail du 23 mars 2013 dont a été victime M. [Z] est dû à la faute inexcusable de son employeur ,
et en conséquence
– confirmer la décision rendue le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8]
Les opérations d’expertises ayant été achevées le 28 octobre 2021 et le médecin expert
[V] ayant rendu son rapport d’expertise le 19 novembre 2021
-ordonner le retour du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Creteil pour la liquidation des préjudices.
-condamner la société [8] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
– condamner la société [8] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne par conclusions orales faites à l’audience du 20 novembre 2024 s’en rapporte sur la péremption et indique que si la cour confirmait l’existence d’une faute inexcusable , la caisse s’associe à la demande de liquidation et demande la confirmation du jugement sur son action récursoire .
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DIT l’appel recevable ,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ,
CONSTATE l’absence de toute péremption ,
DÉBOUTE M. [Z] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8] ,
DÉBOUTE M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE à la charge de M. [Z] les dépens comprenant les frais d’expertise .
La greffière La présidente
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