Cour d’appel de Bourges, 17 janvier 2025, RG n° 24/00455
Cour d’appel de Bourges, 17 janvier 2025, RG n° 24/00455

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bourges

Thématique : Licenciement contesté pour erreurs comptables et état de santé

Résumé

Contexte de l’affaire

La SARL PMC, spécialisée dans les prestations de services et conseils en administration, gestion et organisation, a engagé Mme [W] [I] en tant que comptable-gestionnaire le 18 mai 2020. Au moment de la rupture, l’entreprise comptait moins de 11 salariés. Mme [I] a connu plusieurs modifications de son contrat, notamment en ce qui concerne son classement et son salaire, qui est passé à 2 230 € brut par mois.

Arrêts de travail et licenciement

Mme [I] a été placée en arrêt de travail à deux reprises, d’abord du 18 janvier au 4 mars 2022, puis du 30 mars au 30 juin 2022. Le 31 mai 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, qui a eu lieu le 10 juin 2022. Elle a été licenciée pour faute simple le 14 juin 2022, en raison d’erreurs comptables significatives ayant entraîné un écart de 95 833 € dans les résultats d’une société du groupe.

Contestations de Mme [I]

Le 29 mars 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et réclamer des sommes dues, y compris un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Elle a également demandé la remise de documents de fin de contrat rectifiés. La SARL PMC a contesté ces demandes et a réclamé des frais de procédure.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 16 avril 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [I] de toutes ses prétentions et a également rejeté la demande d’indemnité de procédure de la SARL PMC. Mme [I] a ensuite interjeté appel de cette décision le 13 mai 2024.

Arguments des parties en appel

Mme [I] a demandé à la cour de déclarer son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, tout en réclamant des dommages-intérêts et un rappel de salaire pour heures supplémentaires. De son côté, la SARL PMC a demandé la confirmation du jugement initial et a réclamé des frais de procédure.

Motifs de la décision de la cour

La cour a examiné la légitimité du licenciement de Mme [I], en se basant sur les erreurs comptables qu’elle avait reconnues. Elle a conclu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejetant les allégations de discrimination liées à l’état de santé de Mme [I]. La cour a également noté que les griefs n’étaient pas prescrits et que les erreurs commises par Mme [I] étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions, déboutant Mme [I] de ses demandes et condamnant la SARL PMC à supporter ses propres frais de procédure. Mme [I] a été condamnée aux dépens d’appel.

SD/CV

N° RG 24/00455

N° Portalis DBVD-V-B7I-DUTK

Décision attaquée :

du 16 avril 2024

Origine :

conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES

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Mme [W] [I]

C/

S.A.R.L. PMC

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Expéd. – Grosse

Me CABAT 17.1.25

Me PIGNOL 17.1.25

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2025

8 Pages

APPELANTE :

Madame [W] [I]

[Adresse 2]

Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, substituée par Me Angélina MONICAULT, avocates au barreau de BOURGES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-18033-2024-1775 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)

INTIMÉE :

S.A.R.L. PMC

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 17 janvier 2025 – page 2

DÉBATS : À l’audience publique du 06 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL PMC exploite une activité de prestations de services et conseils dans le domaine de l’administration, la gestion et l’organisation et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2020, Mme [W] [I] a été engagée par cette société en qualité de comptable-gestionnaire paie-gestion du personnel-technicien qualifié 2ème degré, niveau E1, coefficient 240, moyennant un salaire brut mensuel de 2 000 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.

Suivant avenant en date du 3 décembre 2020, les parties, rectifiant les erreurs matérielles affectant le contrat de travail de Mme [I], ont convenu qu’elle était engagée depuis le début de la relation contractuelle en qualité de Comptable-gestion du personnel, technicien hautement qualifié, niveau E1, coefficient 240.

En dernier lieu, Mme [I] était classée palier 16, niveau 250, et percevait un salaire brut mensuel de 2 230 € contre une durée du travail inchangée.

La convention collective nationale des organismes de formation s’est appliquée à la relation de travail.

Elle a été placée en arrêt de travail du 18 janvier au 4 mars 2022 puis du 30 mars au 30 juin 2022.

Mme [I] a été, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2022, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 juin 2022, puis a été licenciée pour faute simple le 14 juin 2022.

Le 29 mars 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section activités diverses, en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre les congés payés afférents.

Elle réclamait également la remise sous astreinte d’un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL PMC s’est opposée à ses prétentions et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 16 avril 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions et la SARL PMC de sa demande d’indemnité de procédure, et a condamné la salariée aux entiers dépens.

Arrêt du 17 janvier 2025 – page 3

Le 13 mai 2024, par voie électronique, Mme [I] a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de Mme [I] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2024, poursuivant l’infirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure, elle réclame que la cour :

à titre principal, dise son licenciement nul et condamne la SARL PMC au paiement de la somme de 13 380 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

à titre subsidiaire, dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la SARL PMC au paiement de la somme de 7 805 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause :

– condamne l’employeur à lui payer la somme de 1 030,69 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 103,06 euros au titre des congés payés afférents,

– lui ordonne sous astreinte de lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes,

– le condamne au paiement de la somme de 2 000 euros dans l’hypothèse où elle renoncerait à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens, et le déboute de ses prétentions.

2 ) Ceux de la SARL PMC :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.

* * * * * *

La clôture de la procédure est intervenue le 4 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT:

DÉBOUTE la SARL PMC de sa demande d’indemnité de procédure ;

CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

 


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