Cour d’appel de Colmar, 17 janvier 2025, RG n° 22/03149
Cour d’appel de Colmar, 17 janvier 2025, RG n° 22/03149

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Colmar

Thématique : Licenciement contesté : requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse

Résumé

Contexte de l’embauche

La S.A. ZIEGLER FRANCE a embauché Mme [V] [L] en tant qu’employée commis en douane par contrat à durée indéterminée le 19 novembre 1999, avec un début de contrat fixé au 1er décembre 1999. Au moment des faits, Mme [L] occupait le poste de déclarante en douane.

Procédure de licenciement

Le 29 mars 2019, la société ZIEGLER FRANCE a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un licenciement, accompagnée d’une mise à pied conservatoire. Le 16 avril 2019, la société a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave.

Contestation du licenciement

Le 20 septembre 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour contester son licenciement. Le 4 juillet 2022, le conseil a débouté Mme [L] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel et instruction

Mme [L] a interjeté appel le 8 août 2022. L’instruction a été clôturée le 18 juin 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 15 novembre 2024, avec délibéré prévu pour le 17 janvier 2025.

Prétentions de Mme [L]

Dans ses conclusions du 7 novembre 2022, Mme [L] a demandé l’infirmation du jugement, la reconnaissance de son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, et le paiement de diverses indemnités, y compris 12 819,16 euros pour licenciement, 4 382,62 euros pour préavis, et 52 000 euros pour licenciement abusif.

Prétentions de ZIEGLER FRANCE

Dans ses conclusions du 10 février 2023, la société ZIEGLER FRANCE a demandé la confirmation du jugement initial, le rejet des demandes de Mme [L], et sa condamnation aux dépens ainsi qu’à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Analyse des motifs de licenciement

Le juge doit apprécier la régularité de la procédure et la réalité des motifs invoqués par l’employeur. La faute grave est définie comme une violation des obligations contractuelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La lettre de licenciement mentionne des irrégularités dans les déclarations douanières de Mme [L], notamment des erreurs de codes.

Évaluation des erreurs de déclaration

Les erreurs de déclaration reprochées à Mme [L] incluent l’utilisation de codes erronés pour des placements douaniers. Bien que certaines déclarations n’aient pas entraîné de redressement, d’autres ont été identifiées comme problématiques par l’administration des douanes, justifiant ainsi une partie des griefs.

Conséquences de la carence de l’employeur

Le juge a noté que les faits reprochés à Mme [L] n’avaient été révélés qu’à la suite d’un contrôle en 2019, ce qui indique une absence de contrôle interne de la part de l’employeur. Cette carence a conduit à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Décision finale de la cour

La cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave. Elle a condamné la S.A. ZIEGLER FRANCE à verser à Mme [L] des indemnités pour licenciement, préavis et congés payés, ainsi qu’à payer les dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

GLQ/KG

MINUTE N° 25/54

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 17 JANVIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03149

N° Portalis DBVW-V-B7G-H43O

Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

Madame [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG

bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % numéro 2022/003058 du 20/12/2023

INTIMEE :

S.A. ZIEGLER FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 354 500 225

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,

– signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 19 novembre 1999, la S.A. ZIEGLER FRANCE a embauché Mme [V] [L] en qualité d’employée commis en douane à compter du 1er décembre 1999. En dernier lieu, Mme [L] occupait un poste de déclarante en douane.

Par courrier du 29 mars 2019, la société ZIEGLER FRANCE a convoqué Mme [L] pour un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 16 avril 2019, la société ZIEGLER FRANCE a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave.

Le 20 septembre 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.

Par jugement du 04 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [L] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] a interjeté appel le 08 août 2022.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 novembre 2022, Mme [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

– dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société ZIEGLER FRANCE au paiement des sommes suivantes :

* 12 819,16 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 4 382,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 438,26 euros au titre des congés payés afférents,

* 52 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– dire que ces sommes porteront intérêts de retard à compter de la convocation à l’audience de conciliation de la société ZIEGLER FRANCE pour les sommes à caractère salarial, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées par la décision à intervenir, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes indemnitaires,

– ordonner d’office le remboursement par la société ZIEGLER FRANCE des indemnités Pôle Emploi conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail,

– condamner la société ZIEGLER FRANCE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et de 3 000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2023, la société ZIEGLER FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de Mme [L] et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 04 juillet 2022 SAUF en ce qu’il a débouté Mme [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remboursement des indemnités Pôle emploi ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la S.A. ZIEGLER FRANCE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 :

* 12 819,16 euros nets (douze mille huit cent dix-neuf euros et seize centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 4 382,62 euros bruts (quatre mille trois cent quatre-vingt-deux euros et soixante-deux centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 438,26 euros bruts (quatre cent trente-huit euros et vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents ;

CONDAMNE la S.A. ZIEGLER FRANCE aux dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE la S.A. ZIEGLER FRANCE à payer à Mme [V] [L] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A. ZIEGLER FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.

Le Greffier, Le Conseiller,

 


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