Cour d’appel de Caen, 16 janvier 2025, RG n° 23/01797
Cour d’appel de Caen, 16 janvier 2025, RG n° 23/01797

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Caen

Thématique : Licenciement sans cause réelle : une analyse des motifs économiques contestés

Résumé

Embauche et licenciement de Mme [Y]

La SAS Hamelin a recruté Mme [B] [Y] en tant que chef de produit le 9 mai 2001, avant de la promouvoir au poste de chef de groupe marketing. Le 8 juillet 2021, elle a été licenciée pour des motifs économiques.

Action en justice de Mme [Y]

Estimant que son licenciement était injustifié, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 13 juin 2022 pour demander des dommages et intérêts. Le 15 juin 2023, le conseil a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la SAS Hamelin à verser 67 800€ de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 1 300€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel de la SAS Hamelin

La SAS Hamelin a interjeté appel du jugement, demandant la réformation de la décision, le déboutement de Mme [Y] de ses demandes, et une réduction des dommages et intérêts à 13 560€. Elle a également demandé que Mme [Y] soit condamnée à lui verser 5 500€ en application de l’article 700.

Arguments de la SAS Hamelin

Dans sa lettre de licenciement, la SAS Hamelin a évoqué des « difficultés économiques incontestables » et la nécessité d’une réorganisation pour réduire les coûts. Elle a également affirmé qu’il n’était pas possible de reclasser Mme [Y].

Contestation de Mme [Y]

Mme [Y] a contesté la réalité des difficultés économiques et a soutenu que la recherche de reclassement avait été insuffisante. Elle a mis en avant que les éléments fournis par la SAS Hamelin ne justifiaient pas les motifs de licenciement.

Analyse des difficultés économiques

L’article L1233-3 du code du travail stipule que les difficultés économiques doivent être caractérisées par des indicateurs tels que la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires. Les éléments fournis par la SAS Hamelin montrent des résultats d’exploitation positifs en 2019 et 2021, avec un déficit en 2020, mais sans preuve d’une dégradation continue.

Évaluation de la compétitivité

La SAS Hamelin a produit un document sur la stagnation du chiffre d’affaires, mais celui-ci ne prouve pas une menace sur la compétitivité. Les éléments fournis ne démontrent pas une nécessité de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.

Conclusion sur le licenciement

Le tribunal a conclu que les motifs de licenciement n’étaient pas établis, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [Y] a droit à des dommages et intérêts équivalents à 15,5 mois de salaire.

Décision finale

La cour a confirmé le jugement initial, condamnant la SAS Hamelin à verser 67 800€ de dommages et intérêts, à rembourser les allocations de chômage versées à Mme [Y] et à lui verser 3 000€ pour ses frais irrépétibles.

AFFAIRE : N° RG 23/01797

N° Portalis DBVC-V-B7H-HIAS

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 15 Juin 2023 – RG n° 22/00485

COUR D’APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 16 JANVIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. HAMELIN SAS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Fabrice VIDEAU, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [B] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Hamelin a embauché Mme [B] [Y] à compter du 9 mai 2001 en qualité de chef de produit, l’a promue, en dernier lieu, chef de groupe marketing et l’a licenciée, le 8 juillet 2021, pour motif économique.

Estimant son licenciement injustifié, Mme [Y] a saisi, le 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Caen pour réclamer des dommages et intérêts.

Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Hamelin à verser à Mme [Y] 67 800€ de dommages et intérêts et 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec anatocisme des intérêts, a ordonné le remboursement des allocations de chômage dans la limite de 6 mois d’allocations.

La SAS Hamelin a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 15 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de la SAS Hamelin, appelante, communiquées et déposées le 8 octobre 2024, tendant à voir le jugement réformé, au principal, à voir Mme [Y] déboutée de ses demandes, subsidiairement, à voir réduire le montant des dommages et intérêts à 13 560€, tendant, en outre, à voir Mme [Y] condamnée à lui verser, au total, 5 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de Mme [Y], intimée, communiquées et déposées le 22 décembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS Hamelin condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

– Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Hamelin à verser à Mme [Y] 67 800€ de dommages et intérêts et aux dépens de première instance

– Le réforme pour le surplus

– Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 et que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière

– Dit que la SAS Hamelin devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [Y] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations

– Condamne la SAS Hamelin à verser à Mme [Y] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile

– La condamne aux dépens d’appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE

 


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