Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 20/07344
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 20/07344

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Compétence et régularisation des cotisations sociales en contexte transfrontalier

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [V] [P] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France concernant une mise en demeure datée du 25 novembre 2016. Cette mise en demeure portait sur des cotisations et contributions s’élevant à 37 843 euros, ainsi que des majorations de retard de 2 574 euros.

Jugements antérieurs

Le tribunal a d’abord ordonné la réouverture des débats par un jugement du 17 mars 2020. Par la suite, le 29 septembre 2020, il a annulé la mise en demeure, reconnu sa compétence pour le litige, et débouté les parties de leurs autres prétentions. L’URSSAF a interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2020.

Arguments de l’URSSAF

L’URSSAF a soutenu que le jugement initial ne reflétait pas les débats de l’audience et a contesté la dispense de comparution accordée à l’avocate de Mme [V] [P]. Elle a également affirmé que la cessation d’activité de Mme [V] [P] n’était pas clairement établie pour le quatrième trimestre 2016, et que des cotisations étaient dues.

Décisions de la cour

La cour a infirmé le jugement du tribunal de première instance, considérant que celui-ci avait violé les règles de procédure en ne respectant pas le principe du contradictoire. Elle a ensuite examiné les pièces fournies par l’URSSAF et a constaté que Mme [V] [P] était redevable des cotisations pour la régularisation des années précédentes.

Condamnation de Mme [V] [P]

En conséquence, la cour a condamné Mme [V] [P] à payer 37 843 euros de cotisations et 2 574 euros de majorations de retard à l’URSSAF Île-de-France. Elle a également été condamnée à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07344 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTBI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/01633

APPELANTE

URSSAF – ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [X] [K] en vertu d’un pouvoir général

INTIMEE

Madame [V] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEREAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Île-de-France (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judicaire de Paris sous la référence de RG n° 17/01633 dans un litige l’opposant à Mme [V] [P] (la cotisante).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [P] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 25 novembre 2016 pour d’une part la somme de 37 843 euros de cotisations et contributions et celle de 2 574 euros de majorations de retard.

Par un premier jugement du 17 mars 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.

Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal a :

rejeté la demande de renvoi mais dispensé de comparution à l’audience l’avocate de Mme [V] [P] ;

reconnu sa compétence matérielle pour connaître du litige ;

annulé la mise en demeure du 25 novembre 2016 ;

débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;

dit n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l’exécution provisoire ;

condamné l’URSSAF Île-de-France à supporter les éventuels dépens.

Le tribunal a considéré que la preuve était rapportée que Mme [V] [P] exerçait son activité professionnelle en Suisse et qu’elle avait cessé toute activité sur le territoire français à compter du mois de janvier 2016, de telle sorte que n’avait pas à supporter les cotisations du quatrième trimestre 2016.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 5 octobre 2020 à l’URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 29 octobre 2020.

Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, l’URSSAF Île-de-France a assigné, en lui notifiant ses conclusions, Mme [V] [P] par les voies internationales pour l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’intimée n’a pas comparu.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

dire et juger que les premiers Juges ont violé les articles 14, 446-1 et 831 du code de procédure civile ainsi que l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire – pôle social de Paris en date du 29 septembre 2020 :

statuant à nouveau,

dire et juger que Mme [V] [P] est redevable des cotisations dues au titre du 4e trimestre 2016 ;

la condamner en conséquence au paiement, sur le fondement de la mise en demeure du 25 novembre 2016 (compte cotisant : 117 1515042294) à la somme de 37 843 euros de cotisations et 2 574 euros de majorations de retard ;

en tout état de cause,

débouter Mme [V] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner Mme [V] [P] à payer la somme de 1 500 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF Île-de-France expose que la teneur du jugement n’est pas le reflet des débats qui ont eu lieu lors de l’audience du 7 juillet 2020 ; que par courrier du 25 mai 2020, réitéré le 30 juin 2020, le conseil de Mme [V] [P] a sollicité le renvoi des affaires 16/4678, 17/00180 et 17/01633 ; que compte tenu des « contraintes actuelles de déplacement liées à l’épidémie de COVID-19 », ledit conseil sollicitait une dispense de présence physique à l’audience du 7 juillet 2020 ; que cette demande de dispense de comparution ne valait que pour la demande de renvoi qui était présentée et non pour une éventuelle plaidoirie ; qu’en estimant, dans son jugement du 29 septembre 2020, que le conseil de Mme [V] [P] était dispensé de comparution pour l’évocation de ses dossiers au fond, le premier juge a violé ensemble les dispositions de l’article 831 du code de procédure civile ; que le tribunal aurait dû faire application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ; qu’à défaut d’avoir entendu le conseil de Mme [V] [P] développer oralement ses moyens de défense, le tribunal n’en était pas saisi ; qu’à supposer, par extraordinaire, que la dispense de comparution ait porté également sur l’évocation du fond des dossiers et non sur la simple demande de renvoi, le tribunal ne pouvait faire application de l’article 881 du code de procédure civile ; qu’au fond, le jugement querellé présente des attendus contradictoires ; qu’après avoir affirmé que la cotisante « avait quitté le territoire français en janvier 2016 », il est indiqué, au paragraphe suivant, qu’elle « justifie s’être fait radier auprès du RSI, de la CPAM et de l’Urssaf au cours du premier semestre 2016 » ; que le premier semestre 2016 courant jusqu’au 30 juin 2016, il aurait été judicieux de préciser une date exacte de radiation pour estimer que le 4e trimestre 2016 n’était pas dû, la mise en demeure portant notamment sur la régularisation des années antérieures pour le montant réclamé ; qu’il est important de rappeler qu’un départ du territoire national ne saurait signifier une cessation d’activité sur ledit territoire, le travailleur indépendant pouvait exercer sa profession dans deux pays différents ; que seule une radiation effectuée auprès du centre de formalité compétent ou de l’organisme social désigné fait foi et peut avoir une incidence sur la redevance des cotisations ; qu’elle a été destinataire d’une demande de radiation signée de la cotisante, laquelle précise une cessation définitive d’activité au 31 juillet 2016 ; que ce formulaire CERFA a été établi le 6 juin 2017 pour une radiation rétroactive de près d’un an ; que la CPAM des Hauts-de-Seine fixe la date de cessation d’activité de la requérante au 14 septembre 2016 ; que les cotisations sont donc dues ; que le tribunal aurait dû cantonner les sommes réclamées à la régularisation des années précédentes.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

INFIRME le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judicaire de Paris sous la référence de RG n° 17/01633 ;

STATUANT À NOUVEAU :

CONDAMNE Mme [V] [P] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 37 843 euros de cotisations et celle de 2 574 euros de majorations de retard au titre du compte cotisant 117 1515042294 ;

CONDAMNE Mme [V] [P] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [V] [P] aux dépens.

La greffière Le président

 


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