Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 21/01828
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 21/01828

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Suspension et remboursement d’une allocation de solidarité : enjeux de résidence et de déclaration.

Résumé

Contexte de la demande d’allocation

M. [J] [D], bénéficiaire d’une retraite personnelle de la Caisse nationale d’assurance maladie depuis le 1er avril 2014, a demandé l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) le 24 janvier 2016. Sa demande a été acceptée par la Caisse avec effet rétroactif au 1er février 2016.

Suspension et suppression de l’allocation

Le 7 avril 2018, la Caisse a suspendu le versement de l’ASPA en raison d’un manque d’information. Par la suite, le 11 octobre 2018, elle a notifié à M. [D] la suppression de l’allocation à compter du 1er février 2016, invoquant sa résidence hors de France et signalant un trop-perçu de 14 443,20 euros.

Recours et décisions judiciaires

M. [D] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 8 juillet 2020. Il a ensuite introduit une requête auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a confirmé la suppression de l’ASPA et ordonné le remboursement des sommes indûment perçues.

Arguments de M. [D]

M. [D] a soutenu qu’il avait respecté la condition de résidence et invoqué des raisons de force majeure liées à la maladie de son épouse. Il a également contesté la régularité de la procédure de recouvrement et la légitimité de la demande de remboursement.

Position de la Caisse

La Caisse a rétorqué que M. [D] n’avait pas respecté les conditions de résidence et qu’il avait commis une fraude en ne déclarant pas un bien immobilier appartenant à son épouse. Elle a également soutenu que la procédure de recouvrement était conforme aux exigences légales.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal de Bobigny, rejetant les demandes de M. [D] et validant la décision de suppression de l’ASPA. Elle a également noté une erreur matérielle dans le jugement initial concernant la date de la décision de suppression, mais a maintenu le fond de la décision. M. [D] a été débouté de sa demande de remboursement et condamné aux dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° ,13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01828 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG3C

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 20/01331

APPELANT

Monsieur [J] [D]

[Adresse 6]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050364 du 19/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [M] [S] en vertu d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par M. [J] [D] d’un jugement rendu le

15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20/01331) dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [D], titulaire d’une retraite personnelle servie par la Caisse nationale d’assurance maladie (ci-après désignée « la Caisse ») à effet du

1er avril 2014, a sollicité, par formulaire de demande établi le 24 janvier 2016, le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ( ci-après désignée « l’ASPA »). Par décision du 5 avril 2016, la Caisse a fait droit à sa demande à effet du 1er février 2016.

Suite à un contrôle, la Caisse a, par décision du 7 avril 2018, suspendu le versement de l’APSA au motif d’un manque d’information avant de notifier à M. [D], le

11 octobre 2018, sa décision de suppression de ladite allocation à compter du

1er février 2016 en raison de sa résidence hors de France. Ce dernier courrier précisait également que cette suppression générait un trop perçu de 14 443,20 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 et que M. [D] serait informé ultérieurement des modalités de remboursement de cette somme.

M. [D] a saisi la commission de recours amiable par courrier reçu le 12 novembre 2018.

En l’absence de réponse à son recours préalable dans le délai réglementaire, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête du 11 février 2020, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par décision du 8 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de

M. [D] comme étant non fondé.

Par requête reçue le 5 octobre 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

– ordonné la jonction des procédures n° RG 20/1331 et RG 20/152 sous le numéro de

RG 20/1331,

– rejeté la demande d’annulation de la décision du 16 octobre 2018 qui a supprimé l’allocation de solidarité aux personnes âgées de M. [D] à compter du 1er février 2016,

– dit qu’il appartient à M. [D] de formuler une nouvelle demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées,

– rejeté sa demande en ouverture de droit au bénéfice de cette allocation,

– rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de la demande en remboursement de l’indu présentée par la [5],

– condamné M [D] à rembourser à la [5] l’allocation de solidarité pour personnes âgées indûment perçues entre le 1er février 2016 et le 31 décembre 2017, soit la somme de 12 264,56 euros, décompte arrêté au 9 octobre 2020,

– rejeté les autres demandes,

– laissé les dépens à la charge de l’Etat,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour juger ainsi, le tribunal a le tribunal a considéré s’agissant de la décision de suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées que la condition de résidence en France pendant plus de six mois n’était pas remplie pour les années 2016 et 2017 et que l’hospitalisation de son épouse en Algérie à compter du 2 décembre 2016 ne pouvait être assimilée à un cas de force majeure pouvant justifier le non-respect de la condition de résidence. Sur la demande de remboursement de la Caisse, le tribunal a estimé la demande non prescrite dès lors que le délai de prescription de deux ans prévus à l’article L815-11 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable en raison de la fausse déclaration de

M. [D].

Le jugement a été notifié à M. [D] le 30 décembre 2020 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 9 février 2021 enregistré au greffe de la présente cour, après avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 29 décembre 2020, qui lui a été accordée par décision du 19 janvier 2021.

L’affaire a alors été fixée à l’audience du 31 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du conseiller-rapporteur du 12 novembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

M. [D] demande, au visa de ses conclusions, à la cour de :

– déclarer qu’il a respecté la condition de résidence au cours des années 2016 et 2017,

– déclarer l’existence de la force majeure,

– déclarer la prescription de l’action de la caisse nationale d’assurance vieillesse au visa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale,

– déclarer irrégulière la procédure,

– infirmer le jugement du 15 décembre 2020 prononcé par le juge du service contentieux social du Tribunal judicaire de Bobigny ayant :

*rejeté la demande en annulation de la décision du 11 octobre 2018 qui a supprimé l’allocation de solidarité aux personnes âgées à M. [D] à compter du 1er février 2016 ;

*dit qu’il appartient à M. [D] de formuler une nouvelle demande d’allocation de solidarité aux personne âgées ;

* rejeté sa demande en ouverture des droits au bénéfice de cette allocation ;

*condamné M. [D] à rembourser à la Caisse nationale d’assurance vieillesse

d’Ile-de-France l’allocation de solidarité aux personnes âgées indûment perçue entre le

1er février 2016 et le 31 décembre 2017, soit la somme de 12264,56 euros, décompte arrêté au 9 octobre 2020 ;

*rejeté les autres demandes ;

*ordonné l’exécution provisoire ;

*laissé les dépens à la charge de l’Etat ;

Par conséquent, statuant à nouveau :

– annuler la décision en date du 16 octobre 2018 de l’Assurance Retraite Ile-de-France supprimant l’allocation de solidarité de M. [D] ;

– « rejeter(sic) » la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse ;

– ordonner le remboursement à M. [D] des retenues effectuées sur son allocation de solidarité pour les années 2016 et 2017 d’une somme de 14 443,20 euros ;

– condamner l’Assurance Retraite Ile-de-France à payer à M. [D] une indemnité de

2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative;

– condamner l’Assurance Retraite Ile-de-France à payer à M. [D] 4 000 euros au titre du préjudice moral.

La Caisse, au visa de ses écritures, demande à la cour de :

– déclarer mal fondé l’appel de M. [D] à l’encontre de la décision rendue le

15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

Par conséquent,

– confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

– débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement

Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l’appel de M. [D] recevable,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 décembre 2020 (RG 20/01331) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en annulation de la décision du 16 octobre 2018 qui a supprimé l’allocation de solidarité aux personnes âgées à M. [J] [R] à compter du 1er févier 2016 ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande de M. [J] [D] tendant à voir annuler la décision du

11 octobre 2018 par laquelle la caisse nationale d’assurance vieillesse a supprimé l’allocation de solidarité aux personnes âgées à M. [J] [D] à compter du

1er février 2016 ;

DÉBOUTE M. [D] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [D] aux dépens de l’instance d’appel.

La greffière La présidente

 


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