Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 20/04637
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 20/04637

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie : enjeux de notification et respect du contradictoire.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [V] [S] a été employé par la société [5] depuis 1987 en tant qu’ingénieur maintenance. En janvier 2017, il a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône une maladie professionnelle, comprenant une cataracte et un lymphome radio-induit, constatés médicalement pour la première fois le 3 janvier 2017.

Déclarations médicales et instruction de la Caisse

Un certificat médical initial a été établi le 3 janvier 2017, mentionnant les pathologies. La Caisse a informé la société de l’instruction de la demande de prise en charge du lymphome, tout en précisant que la cataracte faisait l’objet d’une instruction distincte. Un délai complémentaire a été requis pour l’instruction de la demande de prise en charge du lymphome, et le médecin-conseil a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était d’au moins 25%.

Décisions de la Caisse et du CRRMP

La Caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). En l’absence d’avis du CRRMP, la Caisse a notifié un refus de prise en charge le 13 juillet 2017. Cependant, le CRRMP a rendu un avis favorable le 21 août 2017, établissant un lien entre la pathologie et la profession de M. [S]. La Caisse a alors informé la société de la prise en charge du lymphome.

Recours de la Société

La société a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours en affirmant que le principe du contradictoire avait été respecté. La société a ensuite saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, qui a déclaré la demande recevable et a jugé que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie était inopposable à la société.

Jugement du tribunal et appel de la Caisse

Le tribunal a conclu que la Caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire en ne notifiant pas la décision de refus à l’employeur. La Caisse a interjeté appel de ce jugement, soutenant que son appel était recevable et que la décision de prise en charge devait être considérée comme opposable à la société.

Arguments des parties en appel

La Caisse a demandé à la cour d’infirmer le jugement du tribunal, arguant qu’elle n’avait pas méconnu le contradictoire et que la décision de prise en charge était opposable à la société. De son côté, la société a soutenu que la Caisse avait manqué à ses obligations d’information et que la décision de prise en charge était inopposable.

Décision de la cour

La cour a déclaré l’appel recevable et a infirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré inopposable la décision de prise en charge. Elle a désigné un nouveau CRRMP pour évaluer si la maladie de M. [S] était directement et essentiellement causée par son travail habituel, tout en sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’à l’avis du nouveau comité.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04637 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDS4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00184

APPELANTE

CPAM 13 – BOUCHES DU RHONE

Service 782 – Contentieux Général

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société [5]

CENTRE D’ETUDES NUCLEAIRES DE [Localité 3]

BP 21

[Localité 1]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Mehdi BELKACEM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône d’un jugement rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 18/00184) dans un litige l’opposant à la société [5].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [S] était salarié de la société [5]

(ci-après désignée « la Société ») depuis 1987 en qualité d’ingénieur maintenance rattaché en dernier lieu à l’établissement de [Localité 3], lorsqu’il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ( ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 janvier 2017 au titre d’une « cataracte sous capsulaire postérieure février 2014 » et d’un « lymphome radio-induit oct. 2014 ‘ », constatée médicalement en premier lieu le 3 janvier 2017.

Le certificat médical initial d’accident établi le 3 janvier 2017 par le docteur [I] [W], adressé le 25 janvier 2017 à la Caisse, mentionne au titre des constatations détaillées une « cataracte bilatérale de type sous capsulaire postérieure MP n°6 (exposition 2005) découverte en 2010-2011 » ainsi qu’un « lymphome octobre 2014 radio-induite ».

Par courrier du 9 février 2017, la Caisse a avisé la Société qu’elle diligentait une instruction au titre de la demande de prise en charge du « lymphome », enregistrée sous le numéro 172103137, la demande formulée au titre de la cataracte bilatérale de sous capsulaire postérieure faisant l’objet d’une instruction distincte.

Par courrier du 19 avril 2017, la Caisse informait la Société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire pour l’instruction de la demande de prise en charge du lymphome.

Le médecin-conseil de la Caisse a constaté que cette pathologie déclarée par

M. [S] ne figurait sur aucun tableau mais que son taux d’incapacité permanente prévisible serait au moins égal à 25% permettant ainsi l’orientation du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné « le CRRMP »).

Aux termes de son enquête administrative, la Caisse a donc transmis le dossier de

M. [S] au CRRMP de [Localité 6] PACA Corse.

En l’absence d’avis du CRRMP, la Caisse a, par courrier du 13 juillet 2017, notifié à

M. [S] un refus de prise en charge de sa pathologie.

Finalement, le CRRMP rendait son avis le 21 août 2017, concluant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.

Tenue par cet avis, par courrier du 22 août 2017, la Caisse a avisé la Société de la prise en charge du lymphome au titre du risque professionnel.

La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 13 décembre 2017, aux motifs, d’une part que le principe du contradictoire et l’obligation d’information avaient été respectés par la Caisse dès lors qu’elle avait informé l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 juin 2017 de la transmission du dossier de son salarié au CRRMP, l’avait invitée à consulter les pièces le constituant et formuler d’éventuelles observations, l’avait également avisée, qu’après réception de l’avis du CRRMP qui s’impose à elle, la décision prise lui serait adressée et qu’après réception de l’avis du CRRMP, la Caisse avait pris une décision de prise en charge le 22 août 2017 et en avait avisé l’employeur. D’autre part, s’agissant de l’argument de l’employeur relatif au

non-respect par la Caisse des délais légaux pour prendre sa décision, la commission a retenu que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée était bien opposable à l’employeur dès lors que les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale prévoyant l’intervention d’une décision de prise en charge en cas de dépassement du délai pour prendre une décision ne concernent que l’assuré et qu’en outre, l’employeur ne peut se prévaloir du refus conservatoire notifié à l’assurée compte tenu du principe d’indépendance des parties.

C’est dans ce contexte que la Société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’un recours contre la décision précitée du 13 décembre 2017.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.

Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a :

– déclaré recevable la demande présentée par la société [5] ;

– accueilli la demande présentée par la société [5] ;

– dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par [V] [S] prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône est inopposable à la société [5] ;

– rejeté les autres demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté à l’égard de la Société dès lors que la Caisse n’avait pas rendu sa décision dans le délai prévu pour l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle puisqu’elle n’avait a notifié son refus qu’au salarié le 13 juillet 2017 alors qu’au regard des dispositions réglementaires la décision motivée du refus doit également être adressée à l’employeur, même si, s’agissant d’une décision de rejet, elle ne lui fait pas grief. Le tribunal en a conclu que la Caisse, n’ayant pas respecté son obligation d’information imposée par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, avait méconnu le principe du contradictoire.

Le jugement a été notifié la Caisse le 20 mai 2020 laquelle en interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée le 10 juillet 2020 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la présente cour qui l’a enregistrée le 29 juillet suivant.

L’affaire a alors été fixée à l’audience du 23 février 2024 puis renvoyée à l’audience du 21 mai 2024 avant d’être appelée à l’audience collégiale du 21 novembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.

La Caisse, demande, au visa de ses conclusions n°3, à la cour de :

– la recevoir en ses conclusions d’appelante, suite à l’appel interjeté le 08 juillet 2020 ;

– infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de grande instance de Créteil du 17 décembre 2019 prononçant l’inopposabilité, au profit de la société [5], de la décision du 22 août 2017 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 03 janvier 2017 « lymphome », dont a été reconnu atteint Monsieur [V] [S] :

Statuant à nouveau,

– constater qu’elle n’a pas méconnu le contradictoire à l’égard de la société [5] au cours de l’instruction du dossier de maladie professionnelle du 03 janvier 2017

« lymphome », dont a été reconnu atteint M. [V] [S];

– constater que l’absence de caractère définitif, à l’égard de la société [5], du refus conservatoire du 13 juillet 2017 notifié à M. [S], en l’absence de notification à la société,

– constater le caractère professionnel de la maladie du 03 janvier 2017 « lymphome » déclarée par M. [S], après avis du CRRMP de Marseille ;

-déclarer opposable à la Société la décision de prise en charge du 22 août 2017 après avis du CRRMP, relative à la maladie du 03 janvier 2017 « lymphome », dont a été reconnu atteint M. [S] ;

– débouter la Société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner la Société à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :

– constater qu’elle n’a pas méconnu le contradictoire à l’égard de la Société au cours de l’instruction du dossier de maladie professionnelle du 03 janvier 2017 « lymphome », dont a été reconnu atteint M. [S];

-constater que l’absence de caractère définitif, à l’égard de Société, du refus conservatoire du 13juillet 2017 notifié à M. [S], en l’absence de notification à la société ;

– prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la contestation par la Société du caractère professionnel de la maladie du 03 janvier 2017 « lymphome » dont a été reconnu atteint M. [S], après avis du CRRMP de Marseille ;

– ordonner avant dire droit, s’il y a lieu, la désignation du CRRMP de la région Ile-de-France, avec mission dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, de dire si l’affection « lymphome » du 03 janvier 2017 présentée par

M. [S], a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;

– réserver la demande de la Société sur le caractère professionnel de la maladie du 03 janvier 2017 « lymphome » dont a été reconnu atteint M. [S], dans l’attente de l’avis du nouveau comité régional ;

– débouter la Société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner la Société à payer la somme de 1.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :

– déclarer qu’une décision de refus de prise en charge est intervenue préalablement à l’expiration de ce délai de six mois ;

– déclarer que la Caisse ne lui a pas notifié sa décision de refus de prise en charge en méconnaissance de ses obligations au titre du contradictoire ;

– déclarer que la Caisse ne lui a pas adressé de courrier de consultation préalablement à sa décision de refus de prise en charge en méconnaissance de ses obligations au titre du contradictoire ;

– déclarer que la Caisse a omis de lui notifier la décision de refus de prise en charge ;

– déclarer qu’une décision initiale de refus reste acquise à l’employeur ;

– déclarer que la Caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions de prise en charge d’une maladie hors tableau étaient réunies ;

En conséquence,

– juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S], le 3 janvier 2017, au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;

A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :

– déclarer que l’exposition professionnelle de M. [S] à des rayons ionisants était inférieure à tous les seuils réglementaires fixés en la matière, y compris ceux fixés pour la population générale ;

– déclarer que la littérature médicale spécialisée estime qu’il n’existe pas d’éléments suffisants permettant d’établir un lien entre une faible exposition aux rayonnements ionisants et les lymphomes non-hodgkiniens, pathologie dont M. [S] est atteint.

– constater qu’un différend sur l’exposition de M. [S] à un risque professionnel au sein de la société [5] persiste ;

En conséquence,

– ordonner la tenue d’un second CRRMP ;

– surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de ce second CRRMP ;

En tout état de cause, la Société demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 17 décembre 2019 et ayant lui déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] ;

– débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes ;

– déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;

– condamner la Caisse aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 21 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement

Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;

DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône recevable,

INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la Société la décision de prise en charge de maladie « lymphone » déclarée par M. [V] [S] le

11 janvier 2017 en ce que la Caisse aurait manqué à son devoir d’information et méconnu le principe du contradictoire ;

Statuant à nouveau,

Avant dire droit, DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la Région Ile-de-France [Adresse 2] pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie « lymphome » dont souffre M. [V] [S] et qui a été déclarée par l’intéressé le 11 janvier 2017, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône saisira le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les meilleurs délais ;

INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RENVOIE l’affaire, pour mise en état en vue de sa fixation en audience collégiale, à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre 6-12 en date du :

Lundi 07 juillet 2025 à 9 heures

En salle d’audience Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage

pour que l’affaire suive son cours après l’avis du comité régional ;

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

La greffière La présidente

 


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