Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques sous contrainte
→ RésuméContexte de l’affaireLe 17 janvier 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté. La procédure concernait la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] [E] [Z], un jeune patient né le 22 janvier 2005, actuellement en soins psychiatriques. Demande de maintien en hospitalisationLa requête a été présentée par le directeur du Centre Hospitalier le 13 janvier 2025, afin de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z]. Ce dernier était représenté par son avocat, Me Lucie Girault, en raison de son absence justifiée par un certificat médical. Conditions légales pour l’hospitalisationSelon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux nécessite que son état rende impossible son consentement et qu’il soit nécessaire de lui dispenser des soins immédiats. L’article L.3211-12-1 stipule également qu’un magistrat doit statuer sur la mesure d’hospitalisation dans un délai de 12 jours suivant l’admission. Procédure de péril imminentLe conseil de M. [Z] a soulevé un moyen relatif à l’obligation d’information de la famille, arguant que l’avis d’information était erroné. Bien que l’heure de l’information ait été indiquée comme antérieure à l’admission, le tribunal a jugé que la recherche des proches avait été effectuée dans le délai légal, ce qui a suffi à respecter la disposition légale. Évaluation médicale et décisionLe juge a examiné les certificats médicaux et l’avis motivé du docteur [K], qui a confirmé que M. [Z] présentait des symptômes de méfiance et de délire, rendant son consentement impossible. En conséquence, le tribunal a décidé que les conditions pour le maintien de l’hospitalisation complète étaient toujours réunies. Conclusion de l’audienceAprès délibération, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [E] [Z]. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, conformément aux dispositions légales. Les copies de la décision ont été transmises aux parties concernées, y compris au directeur de l’établissement et à l’avocat de M. [Z]. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMEM
Minute n° 25/00052
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 janvier 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E] [Z]
né le 22 Janvier 2005 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Lucie GIRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 13 janvier 2025, reçue au greffe le 13 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 janvier 2025 à M. [L] [E] [Z], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [E] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [L] [E] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [L] [E] [Z]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
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